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18BX00261

CETATEXT000042309906 J3_L_2020_09_000001800261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/99/CETATEXT000042309906.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 03/09/2020, 18BX00261, Inédit au recueil Lebon 2020-09-03 CAA de BORDEAUX 18BX00261 3ème chambre plein contentieux C Mme PHEMOLANT CATOL Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme d'économie mixte de production sucrerie et rhumerie de la Martinique (PSRM) Le Galion a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 10 juin 2016 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 228 798,75 euros au titre de l'aide au fret, ainsi que la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1600379 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2018, la société anonyme d'économie mixte de production sucrerie et rhumerie de la Martinique (PSRM) Le Galion, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2016 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 228 798,75 euros au titre de l'aide au fret, ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice distinct du non versement de cette aide ; 4°) de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la force obligatoire des contrats attributifs de l'aide ; - elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette aide ; - les services de la préfecture ont ajouté de nouvelles dispositions au dispositif en écrivant que seuls les équipements en tant que produits intermédiaires sont éligibles à l'aide au fret et sont par nature destinés à être réincorporés dans d'autres biens ou détruits par leur utilisation pour produire d'autres biens, donc transformés ; - le service ne pouvait pas sur la base de cette seule interprétation exclure de ce dispositif la totalité de l'aide sans distinguer les produits qu'il considère comme non éligibles et ceux qu'ils ne sont pas ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, car les biens d'équipements sont éligibles et les premiers juges ont opéré à tort une substitution de motifs ; - le refus de lui verser la totalité de l'aide est fautif et engage la responsabilité contractuelle de l'Etat ; - elle est fondée à demander la somme de 228 798,75 euros au titre de l'aide au fret et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête de la SAEM PSRM Le Galion. Il soutient que : - à titre principal, par application des jurisprudences Lafon et Czabaj, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme au titre de l'aide au fret étaient irrecevables, dès lors que la décision réellement contestée est celle refusant l'octroi d'une subvention ; - cette décision ayant un objet purement pécuniaire, l'action indemnitaire qui a la même portée, est irrecevable car elle est formée au-delà d'un délai raisonnable pour l'attaquer ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de confirmer la substitution de motifs opérée par les premiers juges ; - après l'analyse des dépenses justifiées par la société, les dépenses d'équipement ont été considérées comme non éligibles à l'aide au fret ; Pour le surplus, il s'en remet aux écritures présentées par le préfet de la Martinique devant le tribunal administratif de la Martinique. Par une ordonnance du 22 octobre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2019 à 12h

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ; - le décret n° 2010-1687 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... B..., - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Dans le cadre du dispositif d'aide au fret institué par l'article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour les entreprises situées notamment dans les départements d'outre-mer, la société anonyme d'économie mixte de production sucrière et rhumière de la Martinique (SAEM PSRM Le Galion), qui a été créée en 1984 pour restructurer l'industrie sucrière et rhumière de la Martinique, a demandé une prise en charge des frais concernés au titre des années 2007 à
  3. A la suite de rapports d'instruction concluant à l'éligibilité du projet au régime de soutien, trois conventions ont été conclues entre la société et l'Etat, une convention FEDER et une convention aide d'Etat, signées respectivement les 27 et 16 août 2012 fixant respectivement à 93 798,75 euros et 45 000 euros les montants prévisionnels de l'aide pour la période 2007 à 2010, et une convention FEDER signée le 27 août 2012 portant sur la période 2011 à 2013 pour un montant de 90 000 euros. Le montant total de ces aides s'élevait à la somme de 228 798,75 euros. Après une analyse des dépenses justifiées par la SAEM PSRM Le Galion, les dépenses d'équipement ont été estimées inéligibles par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE). En réponse aux observations de la société, la DIECCTE, dans des courriers du 11 février 2014 et du 26 mars 2015, et le préfet de la Martinique, par un courrier du 28 août 2014, ont confirmé le caractère inéligible des biens d'équipement et leur exclusion du dispositif d'aide. Par une demande du 6 mai 2016, la société PSRM Le Galion a sollicité le versement des aides ainsi que la réparation du préjudice causé. Le 10 juin 2016, le préfet a rejeté cette demande. La SAEM PSRM Le Galion a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 228 798,75 euros au titre de l'aide au fret ainsi qu'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par le non versement de cette aide. La SAEM PSRM Le Galion relève appel du jugement du 21 novembre 2017, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement :
  4. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement, mais nécessairement, de l'objet même de la subvention.
  5. L'attribution d'une subvention étant un acte par nature unilatéral, quand bien même elle se présente comme une convention, le moyen tiré de la force obligatoire des contrats attributifs de l'aide était inopérant à l'appui des conclusions indemnitaires de la SAEM PSRM Le Galion. Par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était inopérant. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du 10 juin 2016 :
  6. La décision du 10 juin 2016 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté la demande préalable indemnitaire de la SAEM PSRM Le Galion n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux indemnitaire. Au regard de l'objet d'une telle demande, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, la SAEM PSRM Le Galion n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Martinique a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
  7. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, la SAEM PSRM Le Galion doit être regardée comme se prévalant de l'illégalité de la décision du préfet de la Martinique du 28 août 2014 qui confirme la position du service instructeur sur le caractère inéligible des biens d'équipement et leur exclusion du dispositif d'aide au fret.
  8. Aux termes de l'article 24 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : " Il est créé une aide aux entreprises situées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits :_ importés dans ces départements ou ces collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;_ ou exportés vers l'Union européenne après un cycle de production dans ces départements ou ces collectivités. Le montant de l'aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances (...). Un décret détermine les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 2 du décret du 29 décembre 2010, relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna : " Peuvent bénéficier de l'aide au fret les entreprises établies dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, qui exercent une activité de production, à l'exception des entreprises des secteurs de l'industrie automobile, de la sidérurgie, de l'industrie charbonnière et de la pêche. Le transport ou le transfert des produits des entreprises qui ne peuvent être localisées ailleurs, notamment les produits d'extraction et les centrales hydroélectriques, n'est pas éligible au bénéfice de l'aide au fret ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'aide au fret couvre les dépenses de transport engagées par les entreprises définies à l'article 2, au départ ou à l'arrivée d'un port ou d'un aéroport situé dans le ressort de l'Union européenne, sur justification de leurs frais effectifs. La base éligible de l'aide est égale au coût prévisionnel annuel hors taxes des dépenses de transport maritime ou aérien le plus économique, incluant les assurances, les frais de manutention et de stockage temporaire avant enlèvement : des matières premières et des produits intermédiaires importés de l'Union européenne par l'entreprise de production ; - des produits finis issus de la production locale et livrés dans l'Union européenne. Les produits agricoles de l'annexe 1 du traité de fonctionnement de l'Union européenne sont exclus du bénéfice de l'aide au fret (...) ".
  9. Il résulte des dispositions précitées que l'aide accordée aux entreprises pour abaisser le coût du fret porte sur le coût de transport des matières premières ou des produits intermédiaires importés dans les départements ou collectivités d'outre-mer pour y entrer dans un cycle de production.
  10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'instruction sur l'éligibilité de sa demande, que la SAEM PSRM Le Galion, qui a été créée ainsi qu'il a été dit, pour restructurer l'industrie sucrière et rhumière de la Martinique, a demandé, sur le fondement des conventions conclues avec le FEDER et l'Etat rappelées au point 1, le versement de l'aide au fret pour diverses dépenses qu'elle a engagées. Toutefois, il est constant qu'elle a intégré dans l'assiette des dépenses éligibles au titre du dispositif d'aide au fret des dépenses d'équipement, correspondant notamment à des pièces détachées et à des pièces auto. Il ne résulte pas l'instruction que ces dépenses constitueraient des produits intermédiaires destinés à entrer dans un cycle de production de la société. Par suite, le préfet, en excluant ces dépenses de l'assiette des dépenses éligibles, n'a pas appliqué de nouvelles règles édictées par les services de l'Etat, mais a fait une exacte application des articles précités.
  11. En second lieu, la SAEM PSRM Le Galion fait valoir que le refus de l'Etat de lui verser la totalité des aides est fautif. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, les droits acquis, nés de l'attribution d'une subvention, ne sont créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi. La SAEM PSRM Le Galion ne peut dès lors utilement se prévaloir de la force obligatoire des contrats, ainsi qu'il a été dit au point
  12. Par ailleurs, elle n'a justifié ni en première instance, ni en appel du montant des dépenses éligibles qui aurait dû selon elle lui être versé au titre de l'aide au fret, ni ne produit de factures acquittées par elle-même correspondant à ces dépenses qu'elle estimait éligibles ou de pièces comptables de valeur probante équivalente alors que les articles 5 des conventions signées les 16 et 27 août 2012 subordonnent le versement de ces aides à la production par la société de ces justificatifs. Ainsi, la SAEM PSRM Le Galion n'établit pas que le refus de l'Etat de lui verser la totalité des aides au fret serait fautif.
  13. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 28 août 2014 et en l'absence de faute commise par les services de l'Etat concernant le refus de versement des aides au fret, la SAEM PSRM Le Galion n'est pas fondée à demander le versement d'indemnités aux lieu et place des aides au fret et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non versement des aides. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur les frais d'instance :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la SAEM PSRM Le Galion au titre de ses frais d'instance. DECIDE Article 1er : La requête de la SAEM PSRM Le Galion est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAEM PSRM Le Galion et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. D... F..., présidente, Mme E... G..., présidente-assesseure, Mme C... B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 septembre
  15. Le rapporteur, Déborah B...La présidente, Brigitte F...Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°18BX00261 2 15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.

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