CETATEXT000042309908 J3_L_2020_09_000002001978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/99/CETATEXT000042309908.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 02/09/2020, 20BX01978, Inédit au recueil Lebon 2020-09-02 CAA de BORDEAUX 20BX01978 plein contentieux C CABINET LEXIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de rechercher l'origine des désordres affectant leur propriété située à Lamothe-Montravel, de fournir tous les éléments techniques de nature à permettre le cas échéant de déterminer les responsabilités encourues, et d'évaluer les préjudices subis et le coût des réparations nécessaires. Par une ordonnance n° 1904853 du 8 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné l'expertise sollicitée, en mettant en cause d'office la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 et 26 juin 2020, la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson, représentée par Me A..., demande au juge des référés de la cour : 1°) de réformer l'ordonnance du 8 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a refusé de la mettre hors de cause, ou subsidiairement de l'annuler en toutes ses dispositions ; 2°) de la mettre hors de cause. Elle soutient que : - le juge des référés n'a pas justifié la solution adoptée et ne pouvait se borner à rejeter la demande de mise hors de cause de la communauté de communes sans dire en quoi la mise en cause de cette dernière, décidée d'autorité par le tribunal, aurait eu un quelconque intérêt compte tenu de l'argumentation développée par la communauté de communes ; - les requérants qui alléguaient un glissement de terrain et la rupture d'une buse d'évacuation des eaux pluviales mettaient donc en cause le réseau des eaux pluviales ; la gestion des eaux pluviales demeure une compétence facultative pour les communautés de communes, et cette compétence ne lui a pas été transférée ; le réseau appartient à la commune, qui ne le conteste pas, et il n'y avait donc aucune raison de mettre en cause la communauté de communes, alors que le département, qui, lui, avait été attrait par les requérants, a été mis hors de cause. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2020, le département de la Dordogne, représenté par Me C... D..., conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'elle l'a mis hors de cause, dès lors que c'est l'établissement public EPIDOR qui est gestionnaire d'une partie du domaine public fluvial du bassin de la Dordogne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par décision du 1er septembre 2020, Mme F... B... pour statuer en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Les consorts E... sont propriétaires à Lamothe Montravel d'une maison dominant la Dordogne et le chemin de halage, avec un terrain pentu soutenu par deux murs. Un glissement de terrain ayant entraîné en février 2019 la rupture d'une canalisation recueillant les eaux pluviales du secteur, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise pour déterminer les causes et origines des désordres constatés et évaluer les modalités et le coût de leur réparation, au contradictoire de la commune de Lamothe Montravel et du département de la Dordogne. La commune ne s'est pas opposée à l'expertise, mais a sollicité qu'elle soit étendue à l'établissement public chargé de la gestion du domaine public fluvial de la Dordogne (EPIDOR). Le juge des référés a mis en cause l'EPIDOR, mais également d'office la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson, et a ordonné l'expertise en mettant hors de cause le département de la Dordogne. La communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause.
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
- L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'apprécier les dommages et d'évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique dès lors que, manifestement, la responsabilité de la personne mise en cause ne pourra être retenue.
- La communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson soutient sans être contredite que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales, qui reste optionnelle dès lors que la loi 2018-702 du 3 aout 2018 n'a rendu obligatoire que le seul transfert de la compétence assainissement des eaux usées, ne lui a pas été transférée. La commune a au demeurant reconnu l'exactitude de cette assertion lors de la première réunion d'expertise, dont le compte-rendu est versé au dossier. Par suite, et alors même que la commune n'a pas défendu sur ce point en première instance ni en appel, et que le premier juge a estimé que la circonstance que l'expertise ne préjuge pas des responsabilités lui permettait de conserver la mise en cause d'office de la communauté de communes, celle-ci est fondée à soutenir que cette mise en cause n'était pas utile et à obtenir sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance, la réformation de l'ordonnance attaquée. ORDONNE : Article 1er : La communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson est mise hors de cause. Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson, à la commune de Lamothe-Montravel, à M. et Mme E..., au département de la Dordogne, à l'EPIDOR et à l'expert. Fait à Bordeaux, le 2 septembre
- Le juge des référés, Catherine B... La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 No 20BX01978 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.