CETATEXT000042311035 J6_L_2020_09_000001905124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/31/10/CETATEXT000042311035.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/09/2020, 19MA05124, Inédit au recueil Lebon 2020-09-03 CAA de MARSEILLE 19MA05124 excès de pouvoir C FERRARINI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux arrêtés du 14 août 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1907145 du 19 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées sous le n° 19MA05124 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 25 novembre 2019 et 21 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1907145 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 19 août 2019 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 14 août 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 août
- Par une décision du 25 octobre 2019, M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux arrêtés du 14 août 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1907145 du 19 août 2019, dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".
- Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à la reprise de la demande d'asile de M. B... en procédure normale, suite à l'échec de la procédure Dublin, et lui a délivré une attestation valable du 8 juin 2020 au 7 avril
- Cette reconnaissance par la France de sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile a implicitement mais nécessairement abrogé les deux arrêtés en litige. Dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ayant pas reçu de commencement d'exécution avant d'être abrogés, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me C... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 septembre
- N°19MA05124 3 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.