Vu la procédure suivante : M. A... D... et Mme B... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l'abri immédiate de leur famille dans le cadre du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fournir à la famille un hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale. Par une ordonnance n° 2000863 du 24 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et Mme C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2020 et de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nice : - a commis une erreur de motivation s'agissant des obligations d'hébergement de l'OFII de Nice et des moyens dont dispose l'administration pour l'hébergement des demandeurs d'asile ; - a commis une erreur de motivation s'agissant des obligations du préfet des Alpes-Maritimes et de leur manquement supposé au règlement du lieu dans lequel ils étaient hébergés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2003-9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
- M. D... et Mme C..., ressortissants nigérians, sont entrés en France en
- Leur demande d'asile a été enregistrée le 30 novembre 2018 et leur attestation de demandeur d'asile a été renouvelée jusqu'au 17 novembre 2020 pour Monsieur et jusqu'au 28 août 2020 pour Madame. La demande d'asile de l'enfant a été enregistrée le 27 janvier
- Hébergés dans le cadre du 115 jusqu'au 10 février 2020, ils sont depuis sans hébergement. Ils ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou au préfet des Alpes Maritimes de leur attribuer un hébergement d'urgence. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête.
- Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale.
- En premier lieu, les requérants soutiennent que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a conclu que le dispositif spécifique d'accueil de demandeurs d'asile était saturé dans le département des Alpes-Maritimes, sans examiner si l'OFII avait accompli toutes les diligences afin de remplir ses obligations en matière d'hébergement des demandeurs d'asile. Toutefois, comme l'a relevé le juge des référés, les requérants et leur enfant ont été pris en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun (dispositif 115) du 9 novembre 2018 au 10 février
- L'orientation par l'OFII vers un centre d'hébergement au niveau régional ou national n'a pas été nécessaire, les requérants ayant rapidement bénéficié d'un dispositif d'hébergement d'urgence du droit commun. Le moyen doit, par suite, être écarté.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté par les requérants, que leur hébergement a pris fin en raison d'un manquement au règlement de l'hôtel. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice, qui s'est fondé sur cette circonstance, a suffisamment motivé sa décision en jugeant que l'Etat n'avait pas commis une carence en ne continuant pas à héberger les requérants.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à leur demande. Il y a donc lieu de rejeter leur requête d'appel, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme B... C.... Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.