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Conseil d'État, 439549

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la circulaire du 15 mars 2020 du Conseil supérieur du notariat en ce qu'elle prévoit la poursuite de l'activité des offices de notaires et d'enjoindre au Conseil supérieur du notariat de communiquer une nouvelle circulaire par le même mode aux notaires de France. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du risque de propagation du virus covid-19 ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les notaires, qui ne sont pas fonctionnaires ni titulaires d'une délégation de service public, n'exercent pas un service public devant être assuré au sens de l'arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la santé ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Par un courriel en date du 15 mars 2020, le Conseil supérieur du notariat a adressé aux notaires une information sur les mesures à prendre à la suite de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-
  3. Il a notamment annoncé que l'activité des offices donnant lieu à application du tarif, en particulier celles pour lesquelles les notaires détiennent un droit réservé, devait être poursuivie tout en adoptant, autant que possible, des modalités de travail aménagées.
  4. Si M. B... fait valoir, pour demander la suspension de l'exécution de l'information du 15 mars 2020, que les notaires ne sont ni fonctionnaires ni délégataires d'un service public, cette circonstance est sans incidence sur la poursuite de leur activité par les professions dont certaines missions sont indispensables à la vie de la Nation en cas de crise sanitaire. Il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter l'unique moyen de la requête.
  5. Il résulte de ce qui précède que, faute que l'une des conditions de l'article L 521-1 soit présente, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... à fin de suspension de la circulaire attaquée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.