CETATEXT000042325134 J2_L_2020_09_000001900898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/32/51/CETATEXT000042325134.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 07/09/2020, 19LY00898, Inédit au recueil Lebon 2020-09-07 CAA de LYON 19LY00898 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST FIDAL Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1700380 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2019 et le 30 septembre 2019, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dépenses engagées, qui correspondent à la remise à neuf de la toiture, constituent des dépenses d'entretien et de réparation déductibles des revenus fonciers ; - ces dépenses ont été engagées en vue de l'acquisition d'un revenu ; - elles n'ont pas entraîné une augmentation de l'actif net, dès lors que le bâtiment, situé en zone inondable, n'a pas de valeur sur le marché de l'immobilier ; - il peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 160 de l'instruction publiée le 12 septembre 2012 sous la référence RFPI-BASE-20-30-10-20120912 selon lequel : " La remise en état du gros oeuvre, des canalisations et de l'installation électrique présente le caractère de dépenses d'entretien et de réparation " et de la réponse n° 17862 du ministre du budget, publiée au Journal officiel du 4 décembre 1989 à une question de M. D..., député, qui énonce que : " Les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ". Par un mémoire, enregistré le 27 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... C..., présidente-assesseure, - les conclusions de Mme H..., rapporteure publique, - et les observations de Me B..., représentant M. F... ; Considérant ce qui suit : 1. La SCI l'Immo d'Hurtières, dont M. F... est associé, à hauteur de 20 % des parts en usufruit, exerce une activité d'administration d'immeubles et donne en location nue des locaux, constitués d'un hangar et de trois entrepôts, situés à Tullins (Isère). A l'issue d'une vérification sur place de la SCI l'Immo d'Hurtières, l'administration a remis en cause la déduction par la société de dépenses d'entretien et de réparation, d'un montant de 162 810 euros, au titre de l'année 2012. Elle a en conséquence assigné à M. F... un complément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, à hauteur de ses droits dans la société, au titre de cette même année et remis en cause les déficits fonciers déclarés par l'intéressé au titre des années 2013 et 2014. M. F... relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ces rectifications et des majorations correspondantes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.