CETATEXT000042325962 J4_L_2020_09_000001902337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/32/59/CETATEXT000042325962.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/09/2020, 19NT02337, Inédit au recueil Lebon 2020-09-10 CAA de NANTES 19NT02337 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE PRONOST Mme Fanny MALINGUE Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1901022 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 novembre 2018 (article 1er), a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me C..., conseil de Mme A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2019, 31 juillet 2019 et 17 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement. Il soutient que : - le tribunal administratif a, à tort, retenu que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme A... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Nigéria ; - il s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance. Par deux mémoires, enregistrés les 26 juillet 2019 et 10 septembre 2019, Mme A..., représenté par Me C..., conclut : 1°) au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle reprend l'ensemble des moyens soulevés en première instance. Par décision du 29 juillet 2019, Mme A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante nigériane née en 1974, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2014. Elle a sollicité, le 24 avril 2017, un titre de séjour pour raisons médicales. Par arrêté du 22 novembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 4 juin 2019, ce tribunal a annulé cet arrêté (article 1er), a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me C..., avocat de Mme A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3). Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel des articles 1er et 2 de ce jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées en appel par le préfet de la Loire-Atlantique sans toutefois assortir ces conclusions de moyens propres. Elle précise toutefois et justifie, par la production de la copie de la carte de séjour qui lui a été remise, que lui a été délivrée le 20 juin 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 juin 2020. Cependant la circonstance que, pour se conformer à l'injonction de délivrance qui lui avait été faite par les premiers juges, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme A... une carte de séjour ne rend pas sans objet la présente requête. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 3. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Nantes a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que Mme A... établissait que, contrairement à ce qu'avait retenu le préfet de la Loire-Atlantique en s'appropriant les termes de l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), son état nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins, au vu du rapport établi par un médecin de l'Office, " (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.