CETATEXT000042330981 J6_L_2020_09_000001803960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/33/09/CETATEXT000042330981.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 14/09/2020, 18MA03960, Inédit au recueil Lebon 2020-09-14 CAA de MARSEILLE 18MA03960 5ème chambre C M. BOCQUET NESA M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 31 octobre 2015 par laquelle la commune de Calcatoggio a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section D n° 1000 et 1002 lieu-dit Orcino qu'il se proposait d'acquérir de l'association Air Soleil Loisirs et de mettre à la charge de la commune de Calcatoggio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601111 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du conseil municipal de Calcatoggio du 31 octobre
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2018, la commune de Calcatoggio, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2018 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de rejeter les conclusions de M. D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. D... ne dispose d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la demande est tardive dès lors qu'il avait connaissance acquise de la décision attaquée. La requête a été communiquée à M. D..., représenté par Me B..., lequel n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- L'association Air Soleil Loisirs projetait, par un compromis du 1er juillet 2015, de vendre à M. C... D... les parcelles cadastrées section D n° 1000 et 1002 situées sur le territoire de la commune de Calcatoggio, au lieu-dit Orcino. Le notaire chargé de la vente a adressé, le 2 juillet 2015, une déclaration d'intention d'aliéner à la commune de Calcatoggio portant sur ces deux parcelles. Par une décision du 31 octobre 2015, la commune a exercé son droit de préemption. M. D... a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation de la décision du 31 octobre 2015 décidant la mise en oeuvre du droit de préemption pour les parcelles qu'il se proposait d'acquérir. La commune de Calcatoggio relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.
- La circonstance qu'une promesse de vente comporte une clause de caducité dont le délai est atteint ou dont la mise en oeuvre résulterait de l'exercice par la commune de son droit de préemption n'est pas de nature, par elle-même, de priver l'acquéreur évincé de son intérêt pour agir contre la décision de préemption, cette clause ne faisant pas obstacle à ce que, d'un commun accord, les parties donnent suite aux engagements contenus dans la promesse au-delà du délai prévu. En l'espèce, la commune, qui se borne à soutenir que la promesse de vente dont bénéficiait M. D... était caduque à la date de la décision de la commune, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'il serait dépourvu d'intérêt pour agir contre sa décision de préemption.
- Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de préemption ne court en principe, à l'égard de l'acquéreur évincé par cette décision, qu'à compter de sa notification à ce dernier avec indication des voies et délais de recours. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 31 octobre 2015 ait été notifiée à M. D..., acquéreur évincé. Au demeurant, il est constant que ladite décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts devant la juridiction administrative. La commune soutient que M. D... aurait acquis connaissance de cette décision au plus tard au mois de décembre 2015 et qu'en conséquence les délais auraient, en tout état de cause, couru à compter de cette date. Toutefois, la commune ne produit à cet effet aucun recours exercé par M. D... a son encontre, mais seulement la réponse à un courrier, non communiqué, qu'aurait adressé le conseil de l'intéressé au propriétaire qui envisageait de lui vendre le bien en cause. Cette circonstance n'est pas de nature à établir que M. D... aurait eu une connaissance suffisante de l'acte attaqué, de nature à faire courir le délai de recours contentieux. Ce dernier n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande, enregistrée au greffe le 26 octobre 2016, soit moins d'un an après la date de la décision attaquée, ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu'être rejetée.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Calcatoggio, qui ne conteste pas les moyens retenus par le tribunal, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande qui lui était adressée. Sur les frais du litige :
- M. D... n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de la commune de Calcatoggio fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Calcatoggio est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... D... et à la commune de Calcatoggio. Copie en sera adressée au préfet de Corse et de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 31 août 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. E..., président assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 septembre
- 3 N° 18MA03960 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.