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18MA04497

CETATEXT000042330988 J6_L_2020_09_000001804497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/33/09/CETATEXT000042330988.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 14/09/2020, 18MA04497, Inédit au recueil Lebon 2020-09-14 CAA de MARSEILLE 18MA04497 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET POLETTI M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision tacite intervenue le 6 mars 2017 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a fait opposition à une déclaration préalable de travaux portant sur la démolition et la reconstruction d'une bergerie existante située sur la parcelle cadastrée section A numéro 25 au lieu-dit Carpatulia, sur le territoire de la commune de Grossa, et de constater l'existence d'une décision tacite d'acceptation. Par un jugement n° 1700397 du 23 août 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2018 et le 27 février 2020, M. E... et Mme F..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 août 2018 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler la décision tacite intervenue le 6 mars 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une irrégularité en rejetant leur demande comme irrecevable ; - la décision contestée est illégale, dès lors qu'elle résulte d'une demande de pièces complémentaires elle-même illégale pour avoir retiré une décision tacite de non-opposition sans avoir respecté la procédure contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour de rejeter la requête présentée par M. E... et Mme F.... Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... et Mme F... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. E... et Mme F... ont présenté une déclaration préalable de travaux le 2 novembre 2016 portant sur la démolition et la reconstruction d'une bergerie existante, située sur la parcelle cadastrée section A numéro 25 au lieu-dit Carpatulia, sur le territoire de la commune de Grossa. Le préfet de la Corse-du-Sud leur a demandé la production de pièces complémentaires dans un délai de trois mois par un courrier du 1er décembre 2016, reçu le 6 décembre. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti, une décision tacite d'opposition est née le 6 mars 2017 en application du b) de l'article R.* 423-39 du code de l'urbanisme.
  2. M. E... et Mme F... font appel du jugement du 23 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision et au constat de l'existence d'une décision tacite d'acceptation.
  3. Le tribunal administratif, sans être contesté en appel sur ce point, a implicitement mais nécessairement regardé les conclusions des demandeurs comme dirigées, non contre la décision d'opposition du 6 mars 2017, mais contre la demande de pièces complémentaires datée du 1er décembre 2016 et reçue le 6 décembre. Le tribunal administratif a également jugé que cette décision notifiée le 6 décembre, qui comportait la mention des voies et délais de recours, devait s'analyser comme un retrait de la décision tacite de non-opposition née à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de dépôt préalable. Par suite, c'est à juste titre que les conclusions dirigées contre cette décision ont été rejetées comme tardives dès lors que la requête avait été enregistrée le 10 avril 2017 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai de recours de deux mois. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la demande de pièces complémentaires ait eu une portée implicite ne rend pas inopposable les délais de recours à son encontre. En outre, le délai de recours est bien le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, et non le délai de trois mois imparti par la décision pour produire des pièces.
  4. En outre, il n'appartient pas au juge administratif d'effectuer de simples constatations, mais de juger de la légalité d'un acte administratif. Ainsi, il ne peut être saisi de conclusions tendant au seul constat de l'existence d'un acte et de ses conséquences.
  5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté comme irrecevable leur demande.
  6. L'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. E... et Mme F... au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... et Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme D... F... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 31 août 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 14 septembre
  7. 3 No 18MA04497 54-07-01-04-04-02-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Recevabilité. Opérations complexes. 68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.

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