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20MA02218

CETATEXT000042331003 J6_L_2020_09_000002002218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/33/10/CETATEXT000042331003.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 14/09/2020, 20MA02218, Inédit au recueil Lebon 2020-09-14 CAA de MARSEILLE 20MA02218 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins d'apprécier son état de santé, ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Perpignan et les préjudices qu'il subit du fait de l'incompatibilité de ses conditions de détention avec son état de santé. Par une ordonnance n° 2000352 du 25 juin 2020, il a été fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, le Garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2020 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de M. A.... Il soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en reconnaissant le caractère utile de la mesure d'expertise demandée alors qu'à la date à laquelle il a statué M. A... avait définitivement quitté le centre pénitentiaire de Perpignan depuis deux mois et vingt-six jours ; il a également commis une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que la prise en charge sanitaire des détenus ne relève pas de la compétence de l'administration pénitentiaire qui n'est dès lors pas en mesure de communiquer les documents relatifs à l'état de santé de M. A..., d'autre part, que l'administration pénitentiaire a effectué toutes les diligences pour que M. A... soit présenté à une unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) chaque fois que nécessaire, ou l'a conduit vers un établissement plus adapté à son état de santé et enfin que l'ensemble des informations sollicitées relatives à ses conditions matérielles de détention ont déjà été recueillies dans le cadre de rapports ou d'observations rendus publiques. La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
  2. Par l'ordonnance attaquée du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. A... qui, à la date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, purgeait une peine au centre pénitentiaire de Perpignan, désigné le docteur Jacques Manya en qualité d'expert pour " (...) décrire son état de santé actuel (...) ; donner son avis sur ses conditions de détention et dire si elles sont compatibles avec son état de santé ; (...) donner au tribunal toutes informations ou appréciations utiles de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les éventuels préjudices subis ".
  3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle l'ordonnance attaquée a été prise M. A... n'était plus détenu au centre pénitentiaire de Perpignan dès lors qu'il avait terminé de purger sa peine le 30 mars
  4. En conséquence, la mesure d'expertise demandée qui se rapportait à des faits révolus, lesquels n'étaient plus susceptibles d'être appréciés à la date à laquelle le juge des référés a statué, ne présentait plus de caractère d'utilité, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
  5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné une expertise. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens par l'effet dévolutif de l'appel, de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 25 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et de rejeter la demande présentée devant lui par M. A.... O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2000352 du 25 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au docteur Jacques Manya, expert. Fait à Marseille, le 14 septembre 2020 N° 20MA022182 LH

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