CETATEXT000042331004 J6_L_2020_09_000002002272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/33/10/CETATEXT000042331004.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/09/2020, 20MA02272, Inédit au recueil Lebon 2020-09-09 CAA de MARSEILLE 20MA02272 excès de pouvoir C QUINSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de l'enfant B... C..., d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1808140 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, Mme A... E..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens de sa demande tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation puisqu'il ressort de la décision contestée que le préfet a tiré argument de l'éloignement temporel entre elle-même et l'enfant pour considérer qu'il n'était pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et qu'elle a établi l'intensité des liens qui la lient à cette enfant ; - en s'estimant tenu de rejeter sa demande en raison de la seule insuffisance de ses ressources, le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision contestée porte une attente excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ; en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant était de vivre en Algérie au côtés d'amis ou de membres de sa famille plutôt qu'en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - contrairement à ce qu'ont retenu le préfet et le tribunal, la condition de ressources doit être appréciée compte tenu des conséquences de la décision sur le respect de la vie privée et familiale ; - à la date de la décision, elle bénéficiait du RSA, d'un montant de 480 euros et d'une pension de réversion de 186 euros, soit un revenu total de 660 euros, alors qu'elle vit modestement et dispose d'un logement dont le loyer mensuel est de 70 euros. Mme E... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.