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20MA02272

CETATEXT000042331004 J6_L_2020_09_000002002272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/33/10/CETATEXT000042331004.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/09/2020, 20MA02272, Inédit au recueil Lebon 2020-09-09 CAA de MARSEILLE 20MA02272 excès de pouvoir C QUINSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de l'enfant B... C..., d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1808140 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, Mme A... E..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens de sa demande tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation puisqu'il ressort de la décision contestée que le préfet a tiré argument de l'éloignement temporel entre elle-même et l'enfant pour considérer qu'il n'était pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et qu'elle a établi l'intensité des liens qui la lient à cette enfant ; - en s'estimant tenu de rejeter sa demande en raison de la seule insuffisance de ses ressources, le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision contestée porte une attente excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ; en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant était de vivre en Algérie au côtés d'amis ou de membres de sa famille plutôt qu'en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - contrairement à ce qu'ont retenu le préfet et le tribunal, la condition de ressources doit être appréciée compte tenu des conséquences de la décision sur le respect de la vie privée et familiale ; - à la date de la décision, elle bénéficiait du RSA, d'un montant de 480 euros et d'une pension de réversion de 186 euros, soit un revenu total de 660 euros, alors qu'elle vit modestement et dispose d'un logement dont le loyer mensuel est de 70 euros. Mme E... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1969 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  3. Mme E..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 26 novembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2018 lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour l'enfant B... C....
  4. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des termes mêmes de sa décision contestée que le préfet, qui a pris en compte tant le droit à mener une vie privée et familiale normale de l'enfant concernée que son intérêt supérieur, ne s'est pas estimé tenu de rejeter la demande dont il était saisi au seul motif de l'insuffisance des ressources de la requérante. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise à cet égard.
  5. C'est également à bon droit que, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués, le tribunal a écarté les moyens tirés de l'atteinte excessive portée au droit de la requérante et de l'enfant concernée à mener une vie privée et familiale normale et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de cette dernière en retenant notamment que les revenus dont disposait la requérante, d'un montant très inférieur au SMIC, ne lui permettaient pas d'assurer des conditions d'accueil suffisantes à cette enfant.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 septembre
  7. 3 N° 20MA02272 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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