CETATEXT000042339258 J3_L_2020_09_000002001609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/33/92/CETATEXT000042339258.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 16/09/2020, 20BX01609, Inédit au recueil Lebon 2020-09-16 CAA de BORDEAUX 20BX01609 plein contentieux C DECOSTER - CORRET - DELOZIERE - LECLERCQ ; DECOSTER - CORRET - DELOZIERE - LECLERCQ ; DECOSTER - CORRET - DELOZIERE - LECLERCQ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Montauban a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la société Pilliot assurances, à lui verser une provision de 277 171,31 euros à la date du 25 février 2020 au titre des indemnités journalières versées par la commune à ses agents, dont le versement est garanti par le contrat d'assurance souscrit auprès de cet organisme mandataire d'un groupement d'assurances. Par une ordonnance n° 1902310 du 16 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Pilliot assurances à verser à la commune de Montauban une provision de 277 171,31 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 mai et 16 juillet 2020, ainsi que par un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 août 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle Pilliot assurances, qui a fait appel de cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 16 avril 2020 par une requête enregistrée sous le n° 20BX01544, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'exécution du jugement risque de l'exposer à subir des conséquences difficilement réparables en raison de la nature de son activité de courtier mandataire d'assurances pour le compte d'assureurs et également du fait de l'absence de production d'intérêts sur la somme concernée entre l'exécution de l'ordonnance litigieuse et la restitution effective des fonds ; - les moyens par lesquels elle conteste le jugement sont sérieux ; ainsi, la CBL Insurance Europe est débitrice de l'indemnité d'assurance à l'égard de la commune de Montauban et elle ne saurait être tenue solidairement au paiement de cette indemnité avec cette société ; de plus, la banque centrale d'Irlande a interdit aux courtiers de CBL Insurance Europe de procéder à tout règlement aux preneurs d'assurances ou à des tiers. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 24 juillet 2020, la commune de Montauban, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la société Pilliot assurances lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la société appelante s'est engagée, aux termes du contrat conclu avec la commune, aux côtés de la CBL Insurance Europe dans le cadre d'un groupement solidaire dont elle était mandataire, de sorte qu'aucun des moyens de la requête n'apparaît sérieux ; - par ailleurs, la société appelante ne justifie pas de l'existence pour elle de conséquences difficilement réparables en se bornant à se référer à l'existence d'engagements contractuels souscrits auprès d'autres clients ; - enfin, l'interdiction faite aux courtiers et mandataires de CBL Insurance Europe de procéder à de quelconques paiements n'est pas opposable à la commune, eu égard à la solidarité existant entre la société Pilliot Assurances et la société CBL Insurance Europe. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 20BX01544, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. B... en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.