CETATEXT000042343738 J5_L_2019_06_000001801905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/34/37/CETATEXT000042343738.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 27/06/2019, 18NC01905, Inédit au recueil Lebon 2019-06-27 CAA de NANCY 18NC01905 1ère chambre excès de pouvoir C M. MESLAY GERVAIS M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1800632 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet, 26 novembre et 3 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juin 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 19 février 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire; Mme C... soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - l'arrêté contesté porte à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2018 et 29 janvier 2019, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Marne soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2019. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 juillet 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante arménienne, fait appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étranger malade ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-11 11°, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8, rappelle les éléments de la situation personnelle de Mme C..., indique que dans son avis émis le 5 février 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers l'Arménie, enfin qu'elle ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration se substituant à celles désormais abrogées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". L'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de ''intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays ''origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, en vertu de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l'OFII désigné afin d'émettre un avis doit préciser : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.