CETATEXT000042343822 J6_L_2020_09_000001903689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/34/38/CETATEXT000042343822.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15/09/2020, 19MA03689, Inédit au recueil Lebon 2020-09-15 CAA de MARSEILLE 19MA03689 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON LELIEVRE-CASTELLORIZIOS M. Raphaël MOURET M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1900954 du 12 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia du 12 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 8 juillet 2019 ; 3°) d'ordonner, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article L. 561-2 du même code ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pendant la durée de l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter est illégale dès lors que sa demande d'asile ne pouvait être rejetée selon la procédure accélérée et qu'il bénéficie du droit au maintien sur le territoire français prévu par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions dont elle découle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant libyen né en 1982 et déclarant être entré en France au cours de l'année 2011, a sollicité en vain l'asile au mois d'avril 2018. Par un arrêté du 8 juillet 2019, le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 6° Si (...) l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 (...) ". L'article L. 743-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, (...), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin (...) lorsque : (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Selon le III de l'article L. 723-2 auquel il est ainsi renvoyé : " L'office statue (...) en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (...) / 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat (...) ". 3. D'une part, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la légalité de la décision du 5 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 5° du III de l'article L. 723-2 du même code, a rejeté la demande d'asile de M. B.... Ce dernier ne saurait, dès lors, utilement exciper de l'illégalité de cette décision dans le cadre de la présente instance. 4. D'autre part, compte tenu de cette décision de rejet prise dans le cadre de la procédure accélérée, l'intéressé ne bénéficiait plus, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse a pu légalement se fonder sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du même code pour l'obliger à quitter le territoire français. 5. Enfin, au surplus, il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Corse s'est également fondé sur les dispositions citées ci-dessus du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B..., qui n'établit ni même n'allègue être entré régulièrement en France et qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de cette décision, ne conteste pas ce dernier motif de nature à justifier cette mesure d'éloignement. 6. En second lieu, si M. B... invoque en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia au point 7 du jugement contesté. Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut (...) décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.