CETATEXT000042344578 J4_L_2020_09_000001902058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/34/45/CETATEXT000042344578.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 18/09/2020, 19NT02058, Inédit au recueil Lebon 2020-09-18 CAA de NANTES 19NT02058 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCPA LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON VILLEMONT M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de La Flèche a demandé au tribunal administratif de Nantes, premièrement, de condamner solidairement la société Socotec Construction, la société E... Architectures et M. I... à lui verser une somme de 60 204,91 euros au titre des désordres d'étanchéité affectant les " prémurs " et de déclarer que la responsabilité décennale de la société Chailleux Père et Fils est engagée du fait de ces désordres, deuxièmement, de déclarer que la responsabilité décennale de la société Chailleux est engagée au titre des désordres d'obstruction intempestive des réseaux d'évacuation des sanitaires, troisièmement, de condamner la société Ridoret Menuiserie à lui verser une somme de 45 946,04 euros en réparation des désordres affectant les portes de la zone des vestiaires, quatrièmement, de condamner solidairement les sociétés Boulfray, Socotec Construction et E... Architectures ainsi que M. I... à lui verser une somme de 6 093,91 euros au titre des infiltrations le long de la casquette en béton de la salle " C2 bis ", cinquièmement, de condamner solidairement les sociétés F2E et Sethel à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation du problème de maintien en température du hall d'entrée du complexe sportif, sixièmement, de condamner solidairement la société Constructions métalliques Grésillon et la société E... Architectures ainsi que M. I..., à lui verser une somme de 3 800 euros au titre des désordres affectant les portes du pignon sud et de la déformation des vantaux de la porte du sas de la façade sud, septièmement, de condamner solidairement, les sociétés F2E, E... Architectures et Sethel ainsi que M. I... à lui verser une somme de 615 000 euros au titre du dysfonctionnement d'un des cinq réseaux du puits canadien, huitièmement, de condamner la société Leblanc à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des infiltrations affectant la verrière de la salle " C3 ", neuvièmement, de mettre à la charge des défendeurs, solidairement, les frais et honoraires de l'expert judiciaire ainsi que ceux de l'expert mandaté par la commune pour l'assister au cours des opérations d'expertise, dixièmement, d'assortir les indemnités prononcées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1610984 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes n'a pas admis l'intervention de la société SMABTP (article 1er), a condamné solidairement M. I..., la société E... Architectures et la société Socotec Construction à verser à la commune de La Flèche une indemnité de 21 843,26 euros au titre des défauts d'étanchéité des " prémurs ", avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 et capitalisation de ceux-ci à compter du 27 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 2), a condamné la société Socotec Construction à garantir M. I... et la société E... Architectures à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les " prémurs " (article 3), a condamné solidairement M. I... et la société E... Architectures à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 20 % des condamnations prononcées son encontre au titre de ces mêmes désordres (article 4), a condamné la société Chailleux, représentée par son mandataire judiciaire, à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 75 % des condamnations prononcées son encontre au titre des désordres précités (article 5), a déclaré que les désordres de bouchage des canalisations d'assainissement des sanitaires sont imputables à la société Chailleux et que le préjudice qui en résulte pour la commune de La Flèche s'élève à la somme de 12 480 euros TTC (article 6), a condamné la société F2E à verser à la commune de La Flèche une somme de 415 323,73 euros au titre des désordres affectant le puits canadien enterré, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 et capitalisation de ceux-ci à compter du 27 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 7), a condamné solidairement M. I... et la société E... Architectures à verser à la commune de La Flèche une somme de 4 560 euros au titre des défauts affectant les portes de la façade sud du gymnase, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 et capitalisation de ceux-ci à compter du 27 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 8), a condamné la société Ridoret à verser à la commune de La Flèche une somme de 45 946,04 euros au titre des désordres affectant les huisseries en bois des vestiaires, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 et capitalisation de ceux-ci à compter du 27 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 9), a condamné la société Leblanc à verser à la commune de La Flèche une somme de 2 000 euros au titre des infiltrations dans la salle " C3 ", avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 et capitalisation de ceux-ci à compter du 27 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 10), a mis les frais d'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 60 198, 88 euros, à la charge définitive de la société F2E, de la société Ridoret, de la société E... Architectures, de M. I..., de la société Socotec Construction et de la société Leblanc à hauteur respectivement de 40 000 euros, 8 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 1 000 euros et 1 198,88 euros (article 11), a mis à la charge de M. I..., de la société E... Architectures, de la société F2E, de la société Ridoret, de la société Leblanc et de la société Socotec Construction le versement à la commune de La Flèche d'une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 12) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 13). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2019 et 16 décembre 2019, la SARL E... Architectures, représentée par la SCP Delage, Bédon, Rouxel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'article 13 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2019 en tant qu'il rejette sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la commune de La Flèche au versement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre, soit les sommes de 38 190,94 euros TTC au titre de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et de 12 191,87 euros TTC au titre de la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR), assorties des intérêts à compter du 11 mars 2013 au taux de refinancement de la Banque centrale européenne en 2013 ; 2°) de condamner la commune de La Flèche à lui verser, ès qualités de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, le solde du marché, soit les sommes de 38 190,94 euros TTC au titre de la mission de direction de l'exécution des travaux et de 12 191,87 euros TTC au titre de la mission d'assistance aux opérations de réception, assorties des intérêts à compter du 11 mars 2013 au taux de refinancement de la Banque centrale européenne en 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Flèche la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter les conclusions des autres parties au titre de ces mêmes dispositions. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a regardé sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde du marché comme n'ayant pas été précédée du mémoire en réclamation prévu par l'article 40.1 du CCAG-PI et l'a par suite rejetée comme irrecevable ; en effet, doit être regardé comme un mémoire en réclamation, non pas une mise en demeure adressée à la personne responsable du marché d'arrêter le décompte général, mais l'exposé précis d'un différend sur le montant des sommes dues au titre du marché ; or, le courrier adressé à la commune de la Flèche le 8 août 2013 répondait à cette définition ; - cette demande en paiement du solde du marché n'était pas prescrite, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ; en effet, si l'article 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 a été annulé par le juge, cette annulation n'était que partielle ; en toute hypothèse, le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 a réaffirmé qu'une saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompait la prescription ; ainsi, quoi qu'il en soit, la saisine d'un tel comité a interrompu, en l'espèce, le cours de la prescription quadriennale ; au surplus, un courrier de M. I... du 31 janvier 2014, adressé à la commune de La Flèche, a eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription ; - au titre de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET), il demeure, à la charge de la commune, un solde débiteur de 38 190,94 euros TTC ; - au titre de la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR), il demeure, à la charge de la commune, un solde débiteur de 12 191,87 euros TTC. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2019, les sociétés Boulfray, Constructions métalliques Grésillon et SMABTP, représentées par Me D..., demandent à la cour de les mettre hors de cause et de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les conclusions de la requérante ne sont pas dirigées contre elles. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, la commune de la Flèche, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL E... Architectures la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'au surplus la demande reconventionnelle était dépourvue de lien suffisant avec le litige principal de première instance. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2019, la société Socotec Construction, représentée par la SCP Parthema 3, demande à la cour de constater qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle et de mettre à la charge de la société E... Architectures la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions de la requérante ne sont pas dirigées contre elle. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020, la société F2E, représentée par Me C..., demande à la cour de constater qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle et de mettre à la charge de la société E... Architectures la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions de la requérante ne sont pas dirigées contre elle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, rapporteur, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public, - et les observations de Me H..., représentant la commune de La Flèche, de Me G..., représentant la société Groupe F2E et de Me B..., représentant la société Socotec Construction. Considérant ce qui suit :
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