CETATEXT000042344604 J4_L_2020_09_000002000185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/34/46/CETATEXT000042344604.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 18/09/2020, 20NT00185, Inédit au recueil Lebon 2020-09-18 CAA de NANTES 20NT00185 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROULLEAU M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Challans et, en second lieu, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1909174 du 19 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 du préfet de la Vendée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est susceptible d'être exposée dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants et que la réalité de ces risques a été reconnue par la Cour nationale du droit d'asile qui lui a reconnu la qualité de réfugiée antérieurement à l'intervention du jugement de première instance. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête d'appel est irrecevable dès lors que le statut de réfugié a été octroyé à l'intéressée antérieurement au prononcé du jugement attaqué en sorte que le premier juge aurait dû constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande dont il était saisi. Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 23 février 1990, relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle a vocation à être reconduite d'office. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Par une décision du 14 octobre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à la requérante la qualité de réfugiée. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté. Par suite, en omettant de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mme A..., le premier juge a entaché d'une irrégularité son jugement. Celui-ci doit donc être annulé.
- Il y a lieu d'évoquer cette demande d'annulation ainsi devenue sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocat de la requérante demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1909174 du 19 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme A.... Article 3 : Les conclusions présentées par Me D... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre
- Le rapporteur, T. B...Le président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 20NT00185 1