CETATEXT000042344759 J6_L_2020_09_000001902341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/34/47/CETATEXT000042344759.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17/09/2020, 19MA02341, Inédit au recueil Lebon 2020-09-17 CAA de MARSEILLE 19MA02341 1ère chambre C M. POUJADE SELARL IN SITU AVOCATS Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil municipal de Puyloubier du 7 mars 2017 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) communal. Par un jugement n° 1703265 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2019 ; 2°) à titre principal d'annuler totalement la délibération précitée, et à titre subsidiaire de l'annuler en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AT 338 en zone agricole ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire sur le territoire communal ; - la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe son terrain cadastré AT 338 en zone agricole ; - elle est également entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, la Métropole Aix-Marseille Provence conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel qui est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative est irrecevable. - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant M. B..., et de Me E..., substituant Me D..., représentant la commune de Puyloubier et la Métropole Aix-Marseille Provence. Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 10 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.