CETATEXT000042344761 J6_L_2020_09_000001902374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/34/47/CETATEXT000042344761.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/09/2020, 19MA02374, Inédit au recueil Lebon 2020-09-17 CAA de MARSEILLE 19MA02374 C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°1900246 du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet
- Par un mémoire du 10 octobre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 16 juillet 2020, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ... ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
- Par un courrier du 16 juillet 2020, transmis via l'application Télérecours à son mandataire, qui en a accusé réception le 17 juillet 2020, Me A... a été invitée à confirmer le maintien de la requête de M. B... en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. N'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, M. B... doit, par suite, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me A.... Fait à Marseille, le 17 septembre
- 2 N° 19MA02374 54-04 Procédure. Instruction.