CETATEXT000042353341 J2_L_2020_08_000001903634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/35/33/CETATEXT000042353341.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 25/08/2020, 19LY03634, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 19LY03634 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BORGES DE DEUS CORREIA M. François BOURRACHOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1902458 du 29 août 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, Mme E..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 août 2019 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation, en particulier en ce qui concerne la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant (B...) ; - le jugement est irrégulier pour omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation affectant l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de retour, dès lors qu'elle était placée sous un contrôle judiciaire assorti de l'interdiction de quitter la France ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de droits dans l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits des enfants ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du CESEDA ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'existence du contrôle judiciaire lui interdisant de quitter la France ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la CESDHLF ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la B... ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.