CETATEXT000042353532 J6_L_2020_09_000002002103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/35/35/CETATEXT000042353532.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/09/2020, 20MA02103, Inédit au recueil Lebon 2020-09-18 CAA de MARSEILLE 20MA02103 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 novembre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 1905301 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, Mme D... épouse B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français emporte, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'un retour dans son pays d'origine risque d'aggraver ses problèmes de santé. Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 novembre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
- Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, si Mme D... produit, pour la première fois devant la cour, une attestation de la présidente de la Croix-Rouge française reconnaissant son activité de bénévole, cette seule production ne saurait suffire à établir une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si la requérante, qui s'est maintenue en France de manière irrégulière en dépit d'un refus de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français, persiste à soutenir que ses liens privés en France sont importants, les pièces fournies, en particulier des certificats et ordonnances médicales, des relevés de compte et une attestation d'assurance habitation, sont insuffisamment diversifiées et peu probantes pour établir le caractère stable de ses liens privés et familiaux en France. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- S'agissant des autres moyens invoqués par Mme D... qui avaient été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, tant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour que des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 à 9 du jugement dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 18 septembre
- 2 N° 20MA02103 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.