CETATEXT000042363881 J0_L_2020_09_000001801963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/36/38/CETATEXT000042363881.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22/09/2020, 18VE01963, Inédit au recueil Lebon 2020-09-22 CAA de VERSAILLES 18VE01963 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE Mme Marie-Gaëlle BONFILS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Generali Iard a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger des suppléments de taxe sur les excédents de provisions auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, à hauteur d'un montant global de 422 069 euros. Par un jugement n° 1701798 du 15 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement ; 2° de remettre à la charge de la SA Generali Iard les suppléments de taxe sur les excédents de provisions au titre de l'exercice clos en 2009, soit la somme globale de 422 069 euros, dont 45 221 euros d'intérêts de retard. Il soutient que : - la SA Generali Iard a opté pour la méthode de calcul forfaitaire, dans laquelle les provisions afférentes aux exercices N-5 et antérieurs sont réputés avoir été constituées à la clôture du septième exercice précédant celui au titre duquel la taxe est due ; le taux maximum, fixé de manière forfaitaire est limité à 33,6 %, avec pour corollaire la limitation de la réduction du taux ; - le taux de la taxe est calculé en retenant au plus sept exercices, avec pour contrepartie la limitation de la réduction du taux en fonction des exercices déficitaires, limités à quatre années, seuls exercices pouvant être individualisés et permettant de garantir qu'aucun événement non compris dans la période forfaitaire n'est pris en compte ; le calcul du taux de la taxe applicable aux exercices N-5 et antérieurs devant écarter le déficit non compris dans la période N-4 à N-1 ; - la SA Generali Iard ne pouvait invoquer l'article L. 80 A en son 2ème alinéa, en se fondant sur le contrôle d'une autre société ; en tout état de cause, l'administration n'a pas pris position à l'occasion de ce contrôle, sur le décompte de la période à retenir pour le calcul du taux de taxe. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société anonyme Generali Iard est une société d'assurances assujettie à la taxe sur les excédents de provision prévue par l'article 235 ter X du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'interprétation de l'instruction administrative référencée 4L-5-83 du 20 septembre 1983 faite par cette société, qu'elle a par conséquent assujettie à des rappels de taxe sur les excédents de provisions constituées au titre de l'exercice clos en
- Par la requête susvisée, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS fait appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SA Generali Iard des suppléments de taxe sur les excédents de provisions mis à la charge de cette dernière au titre de cet exercice pour un montant de 422 069 euros. Sur le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE :
- Par un mémoire, enregistré le 17 août 2020, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande de versement des intérêts moratoires présentée par la SA Generali Iard :
- Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". La SA Generali Iard ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SA Generali Iard :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à la société anonyme Generali Iard au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. En revanche, en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA RELANCE. Article 2 : L'État versera à la SA Generali Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SA Generali Iard est rejeté. 2 N° 18VE01963 19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.