CETATEXT000042363891 J0_L_2020_09_000001802734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/36/38/CETATEXT000042363891.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22/09/2020, 18VE02734, Inédit au recueil Lebon 2020-09-22 CAA de VERSAILLES 18VE02734 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE GARNIER Mme Marie-Gaëlle BONFILS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Mutuelle de Poitiers Assurances a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger du supplément de taxe sur les excédents de provisions auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2007, à hauteur de la somme de 594 523 euros, en droits et intérêts de retard. Par un jugement n° 1701929 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement ; 2° de remettre à la charge de la société Mutuelle de Poitiers Assurances les suppléments de taxe sur les excédents de provisions au titre de l'exercice clos en 2007, soit la somme de 594 523 euros en droits et intérêts de retard. Il soutient que : - la méthode de calcul forfaitaire, laquelle simplifie le suivi de la constitution des provisions pour les branches de sinistres à long développement, au moyen de l'état ministériel C 11, constitue une mesure de tempérament, laquelle doit être appliquée en assurant la cohérence du dispositif ; selon cette méthode, les provisions afférentes aux exercices N-5 et antérieurs étant réputées avoir été constituées à la clôture du septième exercice précédent celui au titre duquel la taxe est due, afin de fixer un taux maximum de manière forfaitaire et avec pour contrepartie la limitation de la réduction du taux en fonction des exercices déficitaires, limités à quatre années, seuls exercices pouvant être individualisés et permettant de garantir qu'aucun événement non compris dans la période forfaitaire ne soit pris en compte ; ainsi, le calcul du taux de la taxe applicable aux exercices N-5 et antérieurs doit écarter le déficit non compris dans la période N-4 à N-1 ; - le paragraphe 14 de l'instruction administrative 4L-5-83 du 20 septembre 1983 n'a pas pour objet de soumettre les exercices N-7 à N-5 au même régime que ceux pour lesquels les provisions sont individualisées ; il détermine seulement de manière forfaitaire le taux minimum de taxe applicable aux excédents de provisions dotés antérieurement à l'exercice N-
- .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société Mutuelle de Poitiers Assurances est une société d'assurances assujettie à la taxe sur les excédents de provision prévue par l'article 235 ter X du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'interprétation de l'instruction administrative référencée 4L-5-83 du 20 septembre 1983 faite par cette société, qu'elle a par conséquent assujettie à des rappels de taxe sur les excédents de provisions constituées au titre de l'exercice clos en
- Par la requête susvisée, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS fait appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Mutuelle de Poitiers Assurances des suppléments de taxe sur les excédents de provisions auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007, à hauteur de la somme de 594 523 euros. Sur le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE :
- Par un mémoire, enregistré le 17 août 2020, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la société Mutuelle de Poitiers Assurances au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. En revanche, en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE. Article 2 : L'Etat versera à la société Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Mutuelle de Poitiers Assurances est rejeté. 3 N° 18VE02734 19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.