CETATEXT000042363934 J1_L_2020_09_000001901192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/36/39/CETATEXT000042363934.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 22/09/2020, 19PA01192, Inédit au recueil Lebon 2020-09-22 CAA de PARIS 19PA01192 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU KEMPF M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis d'incompatibilité émis à son encontre le 12 avril 2018 par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure. Par un jugement n° 1822085/3-1 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet avis. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistré le 29 mars 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande présentée par M. E... contre un avis émis sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2, alors qu'un tel avis ne constitue pas un acte faisant grief. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2019, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2019 ; 2°) de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande présentée par M. E... contre un avis émis sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2, alors qu'un tel avis ne constitue pas un acte faisant grief. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, M. E..., représenté par Me B... et Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ; - l'annulation du jugement attaqué méconnaitrait, compte tenu des graves effets de l'avis d'incompatibilité sur sa situation professionnelle et personnelle, le droit à un recours juridictionnel effectif reconnu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2020, le ministre de l'intérieur déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une ordonnance du 3 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.