CETATEXT000042364017 J3_L_2020_09_000002000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/36/40/CETATEXT000042364017.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 22/09/2020, 20BX00323, Inédit au recueil Lebon 2020-09-22 CAA de BORDEAUX 20BX00323 4ème chambre excès de pouvoir C M. POUZOULET ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE M. Dominique FERRARI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902891 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il encourt des risques en cas de retour en Turquie. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête d'appel est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... B..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant turc d'origine kurde né le 20 juin 2000, est entré sur le territoire français le 31 janvier
- Il a sollicité le 22 mai 2018 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement n° 1902891 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- D'une part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
- D'autre part, aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative relatif à la notification de la décision, " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ".
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception signé par l'intéressé, que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à M. D... le 26 décembre
- Il en résulte que le délai d'appel opposable à M. D..., qui n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, a commencé à courir à compter de la notification régulière du jugement attaqué. Or, la requête de M. D... n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 30 janvier 2020, postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Dès lors, comme le fait valoir en défense le préfet de la Haute-Garonne, la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, M. C... B..., président-assesseur, M. Nicolas Normand, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 septembre
- Le rapporteur, Dominique B... Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°20BX00323 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.