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19NT00805

CETATEXT000042364061 J4_L_2020_09_000001900805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/36/40/CETATEXT000042364061.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/09/2020, 19NT00805, Inédit au recueil Lebon 2020-09-22 CAA de NANTES 19NT00805 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER COUTAZ M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Dakar (Sénégal) du 11 avril 2018 rejetant sa demande de visa de court séjour. Par un jugement no 1808639 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et n'a pas été prise à la suite d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) no 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 12 juin 1983, a épousé en 2014 Mme E... B..., ressortissante sénégalaise née le 11 septembre 1991, qui réside régulièrement en France. Le couple a donné naissance à deux enfants en France en 2014 et
  2. Le 27 juin 2017, Mme B... a sollicité le regroupement familial au bénéfice de M. A.... Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Drôme du 24 janvier 2018 au motif que Mme B... épouse A... ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Le 11 avril 2018, le consul général de France à Dakar (Sénégal) a rejeté la demande de M. A... de délivrance d'un visa de court séjour. Le recours formé contre cette décision consulaire a été rejeté par une décision du 9 août 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée et de ce qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'aurait pas été prise à la suite d'un examen particulier de sa situation, doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : "
  5. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : "
  6. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., alors âgé de 34 ans, a déposé, le 22 mars 2018, une demande de visa de court séjour ayant pour objet de " rendre visite à la famille ou à des amis ", en précisant qu'il serait accueilli par M. C... G... à Montéléger (Drôme). Un courrier joint à la demande de visa mentionnait qu'il envisageait un " séjour professionnel en France " du 23 mars au 28 mai
  8. Il soutient désormais que le visa sollicité avait pour but tant des motifs professionnels que le souhait de rejoindre son épouse et ses enfants, qui résident régulièrement en France, afin de leur permettre de vivre une vie familiale normale. Cependant, en se bornant à produire un courrier du 2 mars 2018 d'un vendeur de véhicules de la Drôme l'invitant à se présenter sur place pour effectuer les formalités d'enlèvement et d'exportation vers le Sénégal de trois véhicules, un avis d'immatriculation au Sénégal d'une entreprise de commerce de détail et un contrat signé en 2012 d'une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction lui confiant les missions de responsable commercial de l'entreprise sénégalaise " Menuiserie le Saloum ", M. A... ne justifie pas de la nécessité de se rendre en France pour des raisons professionnelles. En outre, il est constant que sa demande de visa de court séjour est intervenue moins de deux mois après le rejet du regroupement familial sollicité par son épouse à son bénéfice, deux mois avant la naissance de sa seconde fille. Dans ces conditions, compte-tenu des déclarations contradictoires du requérant quant à l'objet et aux conditions de son séjour en France, de sa situation familiale et de l'absence d'éléments suffisants sur ses intérêts matériels au Sénégal qui permettraient de lever les doutes raisonnables sur sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa demandé, la commission de recours n'a pas, à la date de la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
  9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  10. S'il est vrai que l'épouse de M. A... réside régulièrement en France avec leur deux filles, nées en 2014 et 2018, il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse A... pourrait présenter une nouvelle demande de regroupement familial sous réserve de disposer des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille en France. Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme B... épouse A... ne pourrait pas se rendre au Sénégal avec ses filles pour rendre visite à M. A.... Dans ces conditions, compte tenu du type de visa sollicité et du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.... Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. F..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
  12. Le rapporteur,F.-X. F...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT00805

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