CETATEXT000042364064 J4_L_2020_09_000001901667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/36/40/CETATEXT000042364064.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/09/2020, 19NT01667, Inédit au recueil Lebon 2020-09-22 CAA de NANTES 19NT01667 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes M. B... C..., comme prévenu d'une contravention de grande voirie et demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, en conséquence, de le condamner au paiement de l'amende prévue pour la contravention de 5ème classe par l'article 131-13 du code pénal. Par un jugement no 1801392 du 21 janvier 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a condamné M. C... à payer une amende de 500 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2019, 20 mai 2019 et 16 juin 2020, M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'être relaxé des fins de la poursuite. Il soutient qu'il n'est plus le propriétaire du bateau " Moit Moit " depuis
- Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2019 et 1er juillet 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code des transports ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - l'arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-
- Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. " En vertu de l'article L. 2132-3 du même code, " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. " Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. (...) " Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. "
- Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 août 2017, qu'il a été constaté la présence du navire dénommé " Moit Moit ", immatriculé MX C60479 amarré au mouillage, sans autorisation, au nord de la zone de mouillage et d'équipement léger (ZMEL) du Penker / Cosmeur sur la commune de Carantec, sur le domaine public maritime. L'occupation irrégulière du domaine public présente le caractère d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
- La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
- En vertu de l'article L. 5112-1-1 du code des transports, tout navire battant pavillon français doit être immatriculé. Selon l'article D. 5112-1 du même code, le certificat d'immatriculation doit notamment mentionner le nom et l'adresse du propriétaire du navire. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes : " Tout changement de l'un des éléments constitutifs de l'immatriculation - propriété, domicile, motorisation - doit, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'une demande de modification de la carte de circulation auprès d'une direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes. (...) ".
- Il résulte de l'instruction que le certificat d'immatriculation du navire " Moit Moit " mentionnait, au 23 août 2017, qu'il avait pour propriétaire M. C... depuis le 8 juillet
- Cependant, pour obtenir la relaxe des fins de la poursuite, M. C... soutient qu'en dépit des mentions figurant à ce certificat d'immatriculation, il n'était plus, à la date des faits constatés par le procès-verbal dressé le 29 août 2017, le propriétaire du navire nommé " Moit Moit ". Il fait valoir qu'il a égaré l'acte de cession du navire mais produit, pour établir la réalité de cette cession, une attestation faite à Roscoff le 16 août 2018, signée par lui-même et par M. D..., indiquant que ce dernier a acquis la propriété du navire à voile de la série des Cormoran no 212 nommé " Moit-Moit " le 11 juillet 2005, ainsi qu'une copie de la pièce d'identité de M. D.... Cette attestation corrobore les propos tenus par M. C... lors de son audition par la gendarmerie nationale le 22 novembre 2017, selon lesquels il a " bien été le propriétaire du cormoran "Moit Moit" immatriculé MX C60479 " mais qu'il a " vendu cette embarcation il y a plus de dix ans " à M. D.... Par suite, M. C... doit être regardé comme établissant qu'il n'était plus le propriétaire du navire " Moit Moit " à la date des faits poursuivis, nonobstant l'absence de modification du nom du propriétaire sur le certificat d'immatriculation du navire. Dès lors qu'il n'est pas soutenu par le ministre de la transition écologique et solidaire et qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que le navire en cause était à un autre titre sous la garde de M. C..., ce dernier ne peut être regardé comme étant l'auteur de l'action qui est à l'origine de l'infraction et doit être relaxé des fins de la poursuite.
- Par conséquent, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : M. C... est relaxé des fins de la poursuite.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de la transition écologique et solidaire.Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
- Le rapporteur,F.-X. A...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01667