← France

19NT01735

CETATEXT000042364065 J4_L_2020_09_000001901735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/36/40/CETATEXT000042364065.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/09/2020, 19NT01735, Inédit au recueil Lebon 2020-09-22 CAA de NANTES 19NT01735 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BENHAMOU-BARRERE M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... et Mme B... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 4 juin 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Agadir (Maroc) ont rejeté la demande de visa de court séjour formée par Mme C... pour venir rendre visite à son mari et, d'autre part, la décision du 20 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires. Par un jugement no 1811249 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 17 juin 2019, M. et Mme C..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de refus de visa des autorités consulaires françaises à Agadir ainsi que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. C... dispose de ressources suffisantes pour accueillir son épouse dans le cadre d'un visa de court séjour et qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une décision du 16 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 20 juin 1965, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Agadir (Maroc), le 29 mai 2018, la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à son mari, M. C..., ressortissant marocain né le 28 mars 1937 qui réside en France sous couvert d'une carte de résident. Par une décision du 4 juin 2018, les autorités consulaires ont rejeté la demande de visa. Par une décision du 20 septembre 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par les requérants. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de ces deux décisions.
  2. En premier lieu, les époux C... ne contestent pas l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif de Nantes à leurs conclusions dirigées contre la décision prise par les autorités consulaires françaises à Agadir. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
  3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., âgée de 52 ans à la date de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne se prévaut d'aucun emploi ni d'aucune attache matérielle ou familiale au Maroc alors que son mari réside en France. En outre, elle soutient elle-même que sa présence auprès de son mari en France serait nécessaire en raison de l'âge de celui-ci, à savoir 82 ans à la date de la décision contestée, et de son état de santé fragile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours a pu estimer que la situation de Mme C... était de nature à présenter un risque de détournement de l'objet du visa de court séjour sollicité.
  4. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision de refus de visa si elle s'était uniquement fondée sur ce motif. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que M. C... disposait de ressources suffisantes pour accueillir son épouse dans le cadre d'une visite de court séjour.
  5. En dernier lieu, compte-tenu de la nature du visa sollicité et de la circonstance qu'il est loisible à M. C... d'engager une procédure de regroupement familial en faveur de son épouse, et alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que M. C... ne pourrait pas rendre visite à son épouse au Maroc, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme B... A... épouse C..., au ministre de l'intérieur et à Me F.... Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
  7. Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01735

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.