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19NT03439

CETATEXT000042364075 J4_L_2020_09_000001903439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/36/40/CETATEXT000042364075.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/09/2020, 19NT03439, Inédit au recueil Lebon 2020-09-22 CAA de NANTES 19NT03439 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Lamotte Constructeur 29 a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 octobre

  1. Par un jugement no 1604438 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au maire du Relecq-Kerhuon de délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, le permis de construire sollicité par la société Lamotte Constructeur
  2. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2019, la commune du Relecq-Kerhuon, représentée par la société Via Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Lamotte Constructeur 29 ; 3°) de mettre à la charge de la société Lamotte Constructeur 29 une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision de refus de permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2019, la société Lamotte Constructeur 29, représentée par la Selarl ARES, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune du Relecq-Kerhuon ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Relecq-Kerhuon ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune du Relecq-Kerhuon, et de Me A..., représentant la société Lamotte Constructeur
  3. Considérant ce qui suit :
  4. Le 26 avril 2016, la société Lamotte Constructeur 29 a déposé en mairie du Relecq-Kerhuon une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un ensemble immobilier de deux bâtiments de logements collectifs comportant vingt-deux logements pour une surface de plancher de 1 291 mètres carrés, sur un terrain situé 3 rue Louis Pasteur au Relecq-Kerhuon, parcelles cadastrées section AH nos 454, 456, 457 et
  5. Par un arrêté du 7 juin 2016, le maire du Relecq-Kerhuon a refusé ce permis de construire. La commune du Relecq-Kerhuon relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de la société Lamotte Constructeur 29, a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 2 octobre 2016 portant rejet du recours gracieux et lui a enjoint de délivrer à cette société le permis de construire sollicité.Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen d'irrégularité invoqué par la commune du Relecq-Kerhuon doit être écarté.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Relecq-Kerhuon : " Dans le cas d'une construction nouvelle, une liberté de conception architecturale est laissée, sous réserve du respect des autres articles du présent règlement, pour proposer une architecture représentative de son temps ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un quartier à dominante résidentielle qui présente une architecture hétérogène, dépourvu dans l'ensemble de caractère ou d'intérêt particulier. À cet égard, la rue Louis Pasteur comporte un immeuble collectif de trois niveaux et des maisons individuelles de styles et de hauteur variés, dont trois maisons de style ancien ou bourgeois et d'autres habitations dépourvues de caractère. La grande majorité date de la seconde moitié du XXe siècle. D'autres immeubles de logements collectifs de quatre niveaux se situent à proximité immédiate du projet. Les deux immeubles projetés se déploieront sur trois niveaux et un attique pour le bâtiment A, situé sur la rue, et sur deux niveaux pour le bâtiment B, situé en fond de parcelle. Par leur volume limité et en dépit d'une hauteur supérieure aux maisons attenantes pour le bâtiment A, ces immeubles ne se distingueront pas sensiblement des constructions avoisinantes. Les façades seront en enduit peint en blanc et comporteront de la pierre traditionnelle ainsi que des bardages de bois, tandis que l'étage supérieur en attique sera recouvert de zinc. L'ensemble immobilier présentera ainsi une unité visuelle avec les constructions proches, bien qu'étant d'un aspect plus contemporain. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme que le maire de la commune du Relecq-Kerhuon a estimé que la construction projetée portera atteinte au tissu urbain environnant et ne sera pas en mesure de s'intégrer à ce secteur.
  10. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble à desservir, permettant de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage, à ce titre, la largeur minimale d'accès est de 3,50 mètres ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que le projet, composé de vingt-deux logements et comprenant trente-quatre places de stationnement, sera desservi par la rue Louis Pasteur. Celle-ci est une rue rectiligne à double sens de circulation, d'une largeur de neuf mètres, qui ne présente aucune dangerosité particulière par sa configuration ou sa localisation au sein d'une zone urbaine dense. Dans ces conditions, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme que le maire du Relecq-Kerhuon a estimé que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de la configuration de la rue Louis Pasteur.
  12. Il résulte de ce qui précède que la commune du Relecq-Kerhuon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 juin 2016 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par la société Lamotte Constructeur 29 et a enjoint à son maire de délivrer le permis de construire sollicité. Sur les frais liés au litige :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lamotte Constructeur 29, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Relecq-Kerhuon demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon la somme de 1 500 euros à verser à la société Lamotte Constructeur 29 au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : La requête de la commune du Relecq-Kerhuon est rejetée.Article 2 : La commune du Relecq-Kerhuon versera à la société Lamotte Constructeur 29 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Relecq-Kerhuon et à la société Lamotte Constructeur
  15. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
  16. Le rapporteur,F.-X. B...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT03439

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