CETATEXT000042364263 J7_L_2020_09_000001801282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/36/42/CETATEXT000042364263.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/09/2020, 18DA01282, Inédit au recueil Lebon 2020-09-17 CAA de DOUAI 18DA01282 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SCP DHALLUIN M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Be Mi Da Ma Jo a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive qui lui ont été assignées, ainsi que de la pénalité de 80 % correspondante. Par un jugement n° 1602319 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, la SCI Be Mi Da Ma Jo, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive qui lui ont été assignées, ainsi que de la pénalité de 80 % correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président-assesseur, - et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Après avoir obtenu la délivrance d'un permis de construire le 31 mars 2008, la société civile immobilière (SCI) Be Mi Da Ma Jo a fait construire un bâtiment à usage de hangar agricole sur le terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Bois-Jérôme-Saint-Ouen (Eure). Estimant, sur la base des énonciations d'un procès-verbal d'infraction établi le 10 septembre 2012, que la société avait transformé ce bâtiment agricole en salle de réception, sans disposer d'aucune autorisation d'urbanisme, le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Eure a émis le 1er décembre 2015, à l'encontre de cette société, deux titres de perception pour obtenir le paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive dues à ce titre, pour des montants respectifs de 51 462 euros au et de 2 754 euros, incluant la majoration de 80 % des droits rappelés. Par une décision du 12 mai 2016, le préfet de l'Eure a rejeté la réclamation présentée par la SCI à l'encontre de ces titres de perception. Par le jugement du 26 avril 2018 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la SCI tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Sur la taxe d'aménagement : 2. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 3. La taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme, frappe certaines opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu de ce code. Dès lors que l'essentiel de son produit est versé par l'Etat aux collectivités territoriales au profit desquelles elle est recouvrée, elle est au nombre des impôts locaux. Il en résulte que les jugements des tribunaux administratifs afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la SCI Be Mi Da Ma Jo tendant à la décharge de la taxe d'aménagement, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge à hauteur de la somme globale de 51 462 euros. Sur la redevance d'archéologie préventive : 4. Aux termes de l'article L 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.