CETATEXT000042365578 J1_L_2020_09_000001900486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/36/55/CETATEXT000042365578.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 24/09/2020, 19PA00486, Inédit au recueil Lebon 2020-09-24 CAA de PARIS 19PA00486 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Yvelines d'annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 23 février 2017 lui refusant le bénéfice d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale. Par une décision du 25 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale des Yvelines a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, Mme C... B... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale des Yvelines a confirmé la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 23 février 2017 lui refusant le bénéfice d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale et a rejeté sa demande ; 2°) de lui accorder le bénéfice d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale. Elle soutient que : - la décision attaquée du 25 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines est insuffisamment motivée en ce que, d'une part, elle n'indique pas la référence du décret fixant le plafond légal prévu par l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles et que, d'autre part, elle ne vise pas la communication par la requérante du règlement départemental d'aide sociale du Finistère ; - la décision attaquée du 25 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines ne répond pas à l'argumentation juridique qui a été développée dans le mémoire en réplique du 27 juillet 2017 ; - le délai de près d'un an mis par la commission départementale d'aide sociale des Yvelines pour juger sa demande est purement dilatoire et avait pour fin que la requérante s'adresse à sa future caisse de retraite ; - la décision litigieuse du président du conseil départemental des Yvelines du 23 février 2017 est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas la référence du décret fixant le plafond légal prévu par l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00486. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - la circulaire du 4 juin 2016, annulant et remplaçant la circulaire du 1er avril 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la régularité de la décision attaquée : 1. Il résulte de ses termes mêmes que la décision attaquée du 25 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines se borne à citer les articles L. 231-2 et R. 231-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion des autres dispositions législatives et réglementaires qui fondaient la décision de refus litigieuse du président du conseil départemental des Yvelines du 23 février 2017 qui, au demeurant, ne visait elle-même aucune disposition législative ou réglementaire. L'absence de citation, et même de visa, des dispositions législatives et réglementaires applicables par la décision attaquée du 25 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines ne permet pas de comprendre le raisonnement qui a été tenu par les premiers juges et ainsi d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette décision, qui méconnaît la règle en vertu de laquelle les décisions de justice doivent être motivées, qui est au nombre de celles qui s'imposent à toutes les juridictions, doit être annulée. 2. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant la commission départementale d'aide sociale des Yvelines. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. " ; aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. / Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. / La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. " ; aux termes de l'article L. 231-2 du même code : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. " ; aux termes de l'article R. 231-2 du même code : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. / Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires. " ; aux termes de l'article R. 231-1 du même code : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. / L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées. " ; aux termes de l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale : " Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. " ; aux termes de l'article L. 815-9 du même code : " L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. " ; aux termes de l'article D. 815-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 23 octobre 2014 au 1er avril 2018 : " Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : /
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