CETATEXT000042365603 J1_L_2020_09_000001902496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/36/56/CETATEXT000042365603.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 25/09/2020, 19PA02496, Inédit au recueil Lebon 2020-09-25 CAA de PARIS 19PA02496 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU Mme Anne-Sophie MACH M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... et la société Sud Nord Logistics ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1800004 du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800004 du 28 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - il ne saurait lui être imputé les négligences commises par l'employeur de M. B... dans la réception de ses courriers ; - la situation de M. B... ne répondant pas à des motifs exceptionnels, il aurait pris la même décision nonobstant une éventuelle réponse de la société Sud Nord Logistics ; - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité compétente ; - elle est motivée ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la demande effectuée par la DIRECCTE auprès de la société Sud Nord Logistics n'avait pas à être transmise à M. B... ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne s'est pas estimé lié par l'avis de la DIRECCTE ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ; - elle est motivée ; - la durée du délai de départ volontaire a été fixée en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité compétente ; - elle est motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en omettant de lui adresser une copie du courrier adressé à son employeur ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la société Sud Nord Logistics, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par courrier en date du 27 avril 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du 28 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun qui a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B..., la délivrance du titre de séjour salarié à M. B... le 31 mai 2018 ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.