CETATEXT000042365626 J1_L_2020_09_000002000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/36/56/CETATEXT000042365626.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 25/09/2020, 20PA00630, Inédit au recueil Lebon 2020-09-25 CAA de PARIS 20PA00630 4ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD YOMO Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 1913152 du 12 décembre 2019, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B..., enregistrée le 23 novembre 2019 au Tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 1926704/8 du 16 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1926704/8 du 16 décembre 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dispositif du jugement notifié à l'issue de l'audience publique du 16 décembre 2019 est en contradiction avec le dispositif du jugement qui lui a été notifié le 30 janvier 2020 ; - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le délai de 96 heures imparti pour statuer sur la requête était expiré ; - le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai prévu par l'article R. 776-21 du code de justice administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire et ne peut pas être exécutée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B..., ressortissant tunisien né le 18 février 1981, est entré en France en 2008 et s'y est maintenu selon ses déclarations. A la suite de son interpellation, le préfet de police l'a, par un arrêté du 21 novembre 2019, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, les jugements rendus dans le contentieux des obligations de quitter le territoire français par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont prononcés " à l'audience " et aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...) est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. / S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l'audience. Si le jugement ensuite notifié comporte un dispositif ou des motifs qui ne sont pas conformes au dispositif lu, il en résulte une contradiction de nature à entraîner l'annulation de ce jugement. 4. Il ressort des pièces du dossier que le dispositif lu à l'audience publique du 16 décembre 2019 comporte un article 1er ainsi rédigé : " L'arrêté du 21 novembre 2019 en ce que le préfet de police a refusé à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulés ". En revanche, l'article 1er du jugement notifié le 30 janvier 2020 dispose que " La requête de M. B... est rejetée ". Il en résulte que l'article 1er du dispositif du jugement n'est pas conforme au dispositif lu. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, ce dernier doit être annulé. Il y a lieu en conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 5. Par un arrêté n° 2019-00749 du 11 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du 12 septembre 2019, le préfet de police a donné à Mme E... H..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sera écarté dès lors qu'aucune décision de refus de titre de séjour n'a été prononcée. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 8. La décision en litige, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-2, mentionne que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne présente pas de document d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et que cette décision ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors qu'il est célibataire et sans enfants à charge. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". 10. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2008, qu'il réside chez son frère, qu'il est parfaitement intégré en France où vivent outre son frère, ses cousins. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, et il n'établit ni être réellement inséré en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et n'établit pas davantage être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale. Par suite, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". 12. Si le requérant soutient que son état de santé nécessite un suivi en France et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. En effet, les pièces produites, qui se bornent à indiquer que l'intéressé a subi une radiographie des poumons et qu'il bénéficie d'un traitement médical, ne sont pas de nature à établir qu'en prenant la décision contestée, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée dès lors que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
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