Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 février, 16 juin et 28 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), en son article 1er, lui a interdit, pendant une durée de quatre années, en premier lieu, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à la remise de prix en argent ou en nature, et à des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle, ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci, en deuxième lieu, de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage et, en dernier lieu, d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou d'un de leurs membres, en son article 2, a précisé qu'il n'y avait pas lieu de déduire de cette durée la période pendant laquelle la décision de suspension provisoire prise à son encontre le 9 avril aurait dû produire effet, en son article 3, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 4 000 euros, et en son article 4, a demandé à la fédération française d'athlétisme d'annuler les résultats obtenus entre le 27 mars 2019 et la date de notification de sa décision, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles, points, prix et gains ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum de la sanction, d'annuler cette décision en tant qu'elle lui interdit d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou d'un de leurs membres, et d'annuler les articles 2 et 3 de cette même décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. C..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme D... B... a été désignée pour être soumise, le 27 mars 2019 à Marrakech, à un contrôle antidopage diligenté par les services de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Par une décision du 9 avril 2019, prise en application de l'article L. 2323-23-4 du code du sport, la présidente de l'Agence a prononcé à l'encontre de son compagnon, M. A... C..., une suspension provisoire à titre conservatoire à raison du concours apporté par ce dernier à Mme B... dans ce qu'elle estimait être une soustraction à ce contrôle. Par une décision du 20 novembre 2019, la commission des sanctions de l'ALFD a prononcé à l'encontre de l'intéressé, à raison des mêmes faits, une sanction comportant notamment l'interdiction de pratiquer diverses activités dans le domaine sportif pendant une durée de quatre ans, l'article 2 de la décision précisant qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette durée la période pendant laquelle la suspension provisoire aurait dû produire ses effets. Sur la régularité de la procédure disciplinaire : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-22 du code du sport : " Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées ". Aux termes de l'article L. 232-6 du même code : " Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret : / 1° trois membres des juridictions administrative et judiciaire (...) ". Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du même code dispose que : " Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents (...). Le collège de l'agence peut, aux fins de poursuites, délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 232-12 du même code : " Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération ". Le deuxième alinéa de l'article 7 de la délibération n° 2 du 5 octobre 2006 portant règlement intérieur du collège de l'Agence, prise pour l'application de ces dispositions, prévoit qu'en dehors des cas d'urgence la convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée aux membres du collège cinq jours au moins avant la date de la séance. 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'un courrier de convocation à la séance du 5 septembre 2019, au cours de laquelle a été délibéré l'engagement des poursuites à l'encontre de M. C..., a été adressé aux membres du collège de l'AFLD le 30 août 2019, accompagné de l'ordre du jour de la séance et, d'autre part, que la règle de quorum a été respectée lors de cette séance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine de la commission des sanctions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'interdit aux membres ou au collège de l'AFLD d'interroger toute personne susceptible de les éclairer sur des agissements pouvant caractériser un manquement éventuel aux règles antidopage et justifier l'engagement de poursuites. Dès lors et en tout état de cause, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière du fait de la prise en compte par la commission des sanctions de procès-verbaux d'auditions diligentées par le secrétaire général de l'Agence. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 232-12-1 du code du sport : " (...) Le président de la commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre du jour. / La commission des sanctions établit son règlement intérieur (...) ". Selon le premier alinéa de l'article 4 de la délibération n° 2018-01 du 17 septembre 2018 portant règlement intérieur de la commission des sanctions de l'AFLD, prise pour l'application de ces dispositions : " La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d'urgence. Elle est accompagnée de l'ordre du jour ". 6. Il résulte de l'instruction que la convocation à la séance du 20 novembre 2019 a été adressée, par voie électronique, à l'ensemble des membres de la commission des sanctions de l'Agence le 14 novembre 2019, soit dans les délais impartis, et était accompagnée de l'ordre du jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres de la commission n'auraient pas été régulièrement convoqués manque en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-7-2 du code du sport : " La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend dix membres nommés par décret ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 232-12-1 du même code : " La commission des sanctions ne peut siéger (...) que si trois au moins de ses membres sont présents ". 8. Ces dispositions n'imposent pas que les membres non présents aient à justifier des motifs de leur empêchement. De même, la circonstance que deux membres se sont absentés en cours de séance est sans incidence dès lors qu'ils n'ont pas participé au vote. Enfin, il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été délibérée à l'issue d'une séance durant laquelle sont restés présents six membres de la commission et qu'ainsi le quorum fixé par les dispositions précitées a été respecté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission des sanctions lors de sa séance du 20 novembre 2019 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. C... et ses conseils ont pu s'exprimer tout au long de la séance au cours de laquelle la situation de l'intéressé a été examinée et ont été invités à prendre la parole en dernier, en application de l'article R. 232-95 du code du sport. Par ailleurs, le président de la commission a informé M. C... et ses conseils par des courriers électroniques des 25 octobre et 7 novembre 2019 des noms des personnes qui devaient être entendues à l'audience, soit dans les délais prévus par l'article R. 232-93 du même code, et le résultat de la mesure d'investigation ordonnée à l'initiative du rapporteur du dossier, eu égard à son contenu, leur a été communiqué en temps utile. Enfin, la circonstance qu'ils n'aient été informés que le jour même du visionnage en séance d'un reportage diffusé à la télévision en avril 2019, qui ne constitue pas une " audition " au sens des mêmes dispositions de l'article R. 232-93, est sans incidence, dès lors que ce reportage était connu de l'intéressé, avait déjà fait l'objet d'observations avant la séance et a pu être utilement discuté lors de celle-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure devant la commission des sanctions ne peuvent qu'être écartés. Sur la procédure de contrôle et le manquement : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 232-9-2 du code du sport : " A l'occasion des opérations de contrôle (...), il est interdit : / 1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ; / 2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, de se soumettre au prélèvement d'un échantillon ; / 3° De ne pas se soumettre, intentionnellement ou par négligence, sans justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un échantillon ". Selon le premier alinéa de l'article L. 230-5 du même code : " Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation ". L'article L. 232-10 de ce code interdit : " (...) 4° De falsifier tout élément du contrôle du dopage, ce qui inclut le fait : /
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