Vu la procédure suivante : M. B... A..., à l'appui de la demande qu'il a formée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2019 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a prononcé une amende administrative de 8 000 euros à l'encontre de la Compagnie Flight service A... sur le fondement des article L. 6361-1 et suivants du code des transports, a présenté, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, un mémoire, enregistré le 23 octobre 2019 au greffe de ce tribunal, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 1905306/4-1 du 7 avril 2020, enregistrée le 8 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 6361-12 du code des transports. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61 -1 ; - la loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code des transports, notamment son article L. 6361-12 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ; / 2° De la personne au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 ; / 3° De la personne exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; / 4° Du fréteur dans le cas défini par l'article L. 6400-2, / ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.