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19NT01724

CETATEXT000042375528 J4_L_2020_09_000001901724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/37/55/CETATEXT000042375528.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/09/2020, 19NT01724, Inédit au recueil Lebon 2020-09-22 CAA de NANTES 19NT01724 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER RENARD OLIVIER M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I... E..., Mme G... K... E... A... et Mme J... E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 22 septembre 2015 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer à Mme G... K... E... A... et Mme J... E... B... des visas de long séjour au titre du regroupement familial. Par un jugement no 1602720 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019, Mme I... E..., Mme G... K... E... A... et Mme J... E... B..., représentées par Me Renard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au profit de Me Renard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elles soutiennent que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien de filiation unissant Mme I... E... aux demanderesses de visas ; - la filiation est établie par la possession d'état ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme I... E... et autres ne sont pas fondés. Par une décision du 5 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme I... E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme I... E..., ressortissante camerounaise née le 12 octobre 1972, entrée en France le 14 octobre 2002, a sollicité le 13 février 2012 le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses enfants alléguées Marceline K... E... A... et J... E... B..., respectivement nées les 20 avril 1994 et 26 janvier
  3. Par une décision du 21 février 2013, le préfet de police de Paris a fait droit à sa demande. Par une décision du 22 septembre 2015, les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer les visas sollicités. Mme E... et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision des autorités consulaires.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  5. Il ressort des pièces du dossier que deux actes de naissance ont été produits à l'appui des demandes de visa litigieuses, à savoir un acte de naissance no 275 dressé le 3 octobre 2007 par le centre d'état civil d'Afap en ce qui concerne J... E... B... et un acte de naissance no 463 dressé le 17 novembre 2007 par le même centre d'état civil en ce qui concerne Marceline K... E... A.... Ces actes de naissance mentionnent qu'ils ont été dressés sur la base de jugements supplétifs no 946/2007 et no 1703/2007 rendus les 2 octobre 2007 et 15 novembre 2007 par la Haute cour de la division de Manyu siégeant à Mamfe en ce qui concerne respectivement J... E... B... et Marceline K... E... A.... Cependant, la levée d'actes effectuée à la demande des autorités consulaires françaises à Douala a permis de constater que les actes en cause étaient inexistants dans le registre correspondant de l'année
  6. Quant aux jugements supplétifs, dont les copies versées devant le tribunal administratif de Nantes sont peu lisibles, ils mentionnent que J... E... B... et Marceline K... E... A... ont pour père " M. E... H... B... ", dont la date de naissance n'est pas mentionnée, et pour mère " Mme I... L... ", dont la date de naissance se limite à l'année 1972, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme I... E... dispose d'un acte de naissance dressé en 1985 dont il ressort qu'elle se nomme " E... I... Arit " et qu'elle est née le 12 octobre
  7. Enfin, le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être sérieusement contredit, que M. H... B... E..., dont la pièce d'identité camerounaise indique qu'il est né le 10 octobre 1973 à Ajayukndip avec pour père " E... (illisible) " et pour mère " Celina M... ", et Mme I... E..., dont l'acte de naissance mentionne qu'elle est née le 12 octobre 1972 à Ajayukndip de " James E... " et " Celin M... ", sont nés de la même mère et que les jeunes J... E... B... et Marceline K... E... A... sont en réalité les nièces de Mme I... E.... Dès lors, les actes de naissance produits par les requérants présentent un caractère frauduleux et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement estimer que Mmes J... E... B... et G... K... E... A... ne justifiaient pas, par la production de ces actes de naissance frauduleux, de leur filiation avec Mme I... E....
  8. En deuxième lieu, la production de preuves de deux voyages effectués en 2008 et 2014 par Mme I... E... au Cameroun et de quelques bordereaux d'envoi d'argent à ses filles alléguées, à leur père allégué ou à des tiers ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir l'existence d'un lien de filiation par la possession d'état.
  9. En dernier lieu, en l'absence d'établissement d'un lien de filiation entre Mme I... E... et Mmes J... E... B... et G... K... E... A..., le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
  10. Il résulte de ce qui précède que Mme I... E... et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par conséquent, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme I... E... et autres est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... E..., à Mme G... K... E... A... et Mme J... E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Renard. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. Bréchot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
  12. Le rapporteur,F.-X. BréchotLe président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01724

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