CETATEXT000042381342 J1_L_2020_09_000001900026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/38/13/CETATEXT000042381342.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2020, 19PA00026, Inédit au recueil Lebon 2020-09-29 CAA de PARIS 19PA00026 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP BERSAGOL, PIRO & PERROT Mme Perrine HAMON Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Galéa a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2013, des majorations correspondantes ainsi que des amendes qui lui ont été infligées en application de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1609382/1-3 du 7 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 janvier 2019 et les 15, 16, 17 et 20 juillet 2020, la SARL Galéa, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1609382/1-3 du 7 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'entendre contradictoirement l'auteur du rapport d'expertise du 20 juillet 2020 en qualité de témoin ; 3°) d'ordonner avant-dire droit à l'administration de produire tout élément de nature à justifier son expérience acquise concernant le logiciel analysé ; 4°) de prononcer la décharge de ces impositions et amendes. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas visé et tenu compte de son mémoire en réplique produit avant la clôture de l'instruction[HP1] ; - en ne communiquant pas spontanément les sources techniques qu'elle a utilisées l'administration a violé l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et les droits de la défense, manqué de loyauté et porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la demande d'option qui lui a été présentée le 22 juillet 2013 ne mentionnant pas que les traitements opérés pouvaient servir à reconstituer ses recettes et lui laissant un délai insuffisant pour répondre, elle a été privée d'une garantie substantielle en méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires repose sur un élément erroné, la méthode fondée sur le numéro de ticket suivant surévaluant le nombre de tickets émis ; - il convient de retenir la méthode de reconstitution qu'elle propose, plus pertinente ; - l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui permet de faire entendre des témoins ; - la pénalité de 80 % n'est pas proportionnée dès lors qu'elle est assise sur des bases erronées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2020 à 12 heures. Un mémoire, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a été enregistré le 28 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Galéa, qui exploite un restaurant à Paris, a fait l'objet en 2013 d'un contrôle inopiné, d'une vérification de comptabilité et d'une visite domiciliaire. A l'issue de ces opérations, l'administration a écarté comme non probante la comptabilité de la société à raison de recettes dissimulées, a reconstitué ces recettes et mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2013. Ces droits supplémentaires ont été assortis de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses et, en application de l'article 1759 du code général des impôts, des amendes correspondant à 100 % des revenus réputés distribués au cours des années 2010, 2011 et 2012. La SARL Galéa fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces droits et pénalités. Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont visé le mémoire en réplique qu'elle a produit le 19 janvier 2017 et qui a été enregistré au greffe du Tribunal le 20 janvier 2017 à 10 h 43, avant la clôture de l'instruction le même jour à midi. Ce mémoire ne soulevant aucun moyen nouveau, la circonstance qu'il n'ait pas été communiqué est en l'espèce sans incidence sur la régularité du jugement. 3. Par ailleurs, eu égard aux arguments développés à son soutien, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution alternative proposé par la requérante serait plus pertinente. Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressée de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications, et qui ne sont pas directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. 5. Si la requérante fait valoir que le vérificateur ne pouvait pas avoir connaissance des spécifications techniques du logiciel de caisse qu'elle utilisait, et qu'en ne lui indiquant pas l'origine des documents consultés, elle a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les informations contenues dans la proposition de rectification et dans ses annexes auraient été obtenues auprès de tiers. Notamment, la seule mention dans ces annexes de l'algorithme de fonctionnement des compteurs de lignes ne suffit pas à établir que l'administration ne disposait pas, comme elle le soutient, des connaissances relatives aux fonctionnalités du logiciel " PI Electronique " analysé, couramment utilisé par les entreprises de restauration, ni qu'elle aurait nécessairement eu besoin d'obtenir cette information auprès du concepteur de ce logiciel, alors que le vérificateur était assisté d'un inspecteur de la cellule de contrôle informatisé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information et de communication prévues par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que l'administration aurait méconnu les droits de la défense protégés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait preuve de déloyauté en procédant ainsi doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 47-A du livre des procédures fiscales : "- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.