CETATEXT000042381599 J4_L_2020_09_000001901803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/38/15/CETATEXT000042381599.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/09/2020, 19NT01803, Inédit au recueil Lebon 2020-09-29 CAA de NANTES 19NT01803 5ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET PAUL-AVOCATS Mme Cécile ODY M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme M..., Mme G..., M. R..., Mme H... G..., M. et Mme K..., M. H... V..., M. et Mme H... W..., M. E... et Mme S... ont demandé, dans l'instance n° 1605042, au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire portant démolition d'une construction existante et réalisation de deux immeubles de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section BC n°s 402, 403, 405, 406, 407 et 408, situées 11, chemin de Penhelen à Brest, ainsi que la décision du 22 septembre 2016 rejetant leur recours gracieux. M. et Mme M..., M. et Mme P..., Mme N... G..., M. R..., Mme H... G..., M. et Mme K..., M. H... V..., M. H... U..., Mme O..., M. et Mme H... W..., Mme I... et M. D... ont demandé, dans l'instance n° 1704473, au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 3 août 2017 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n°s 1605042,1704473 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Sous le n°19NT01803 : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mai 2019, 15 novembre 2019 et 12 décembre 2019 ainsi qu'un mémoire récapitulatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2020 et 25 mars 2020, M. et Mme J... R...-H... G..., M. et Mme L... K... et M. Q... H... V..., représentés par Me B..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre le permis de construire du 26 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire portant démolition d'une construction existante et réalisation de deux immeubles de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section BC n°s 402, 403, 405, 406, 407 et 408, situées 11, chemin de Penhelen à Brest ainsi que la décision du 22 septembre 2016 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de Brest métropole le versement à chacun d'eux de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans leurs écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 13 février 2020, sur demande de la cour, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que : - les mémoires en défense produits par la société Iroise Promotion le 17 octobre 2019 et par Brest métropole le 14 novembre 2019 sont tardifs, ayant été enregistrés au-delà du délai de quinze jours prévu par les courriers du 1er octobre 2019 ; ils doivent dès lors être écartés des débats ; - ils justifient d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet ; - le jugement attaqué serait irrégulier en la forme s'il s'avérait que la minute du jugement n'a pas été signée ; - le jugement attaqué a écarté à tort certains moyens en les qualifiant de moyens nouveaux présentés après la date et l'heure fixées par une ordonnance du 5 juillet 2018 sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, à savoir le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire relatif aux documents photographiques, le moyen tiré de l'inexactitude du plan de masse du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne la délimitation de la propriété des talus situés à l'ouest, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme (PLU) de Brest métropole, le moyen tiré de ce que les voies desservant le projet autorisé ne répondent pas à son importance et à sa destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme du fait de l'empiètement d'une voie sur un espace boisé classé et le moyen tiré de l'absence de diagnostic amiante dans l'acte d'achat de la société Iroise promotion ; - le dossier de permis de construire est irrégulier en raison de l'insuffisance des documents relatifs à l'insertion du projet ; - le dossier de permis de construire comprend un formulaire Cerfa incomplet s'agissant des travaux d'affouillement ou d'exhaussement ; - le dossier de permis de construire est irrégulier en raison de l'insuffisance du plan de masse ; - l'arrêté du 26 mai 2016 méconnaît les articles 4 et 11 des dispositions communes à toutes les zones du PLU de Brest métropole relatifs aux eaux pluviales ainsi que les paragraphes 4-1 et 2-3 du rapport de présentation du PLU et l'annexe volume 2 du PLU ; l'avis de la direction écologie urbanisme rendu avec réserves n'a pas été respecté ; l'étude hydraulique est insuffisante et comporte des erreurs de calcul ; le service instructeur de droit des sols a donné son accord à l'étude hydraulique plus de deux mois avant l'avis de la direction de l'écologie urbaine ; - l'arrêté du 26 mai 2016 méconnaît l'article UH 11 du règlement du PLU relatif à la volumétrie des nouvelles constructions ; - l'arrêté du 26 mai 2016 méconnaît la règle du velum prévue par le règlement du PLU ; - l'arrêté du 26 mai 2016 méconnaît la règle relative à la largeur des voies d'accès prévue par le PLU au regard de l'importance des constructions prévues ; l'élargissement du chemin de Penhelen porterait atteinte à un espace boisé classé ; les normes d'accessibilité par les véhicules de secours publiées par le guide technique du service départemental d'incendie et de secours du Finistère ne sont pas respectées ; les conditions de circulation et de stationnement sur le chemin de Penhelen ne permettent pas d'assurer la sécurité des piétons ; - l'arrêté du 26 mai 2016 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes à la sécurité publique et à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison des risques d'éboulement, des risques liés à la circulation et au stationnement, des nuisances sonores et des risques liés à la sécurité incendie ; - l'arrêté du 26 mai 2016 est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte à l'environnement au sens de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 26 mai 2016 porte atteinte à un espace boisé classé situé sur l'assiette du projet, aussi bien au cours des travaux qu'une fois le projet réalisé ; il a été pris en méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 26 mai 2016 est entaché d'une erreur dans l'appréciation de l'atteinte aux zones humides par l'écoulement vers elles des eaux de ruissellement des zones imperméabilisées ; - l'arrêté du 26 mai 2016 porte atteinte à la biodiversité ; - l'arrêté du 26 mai 2016 est entaché d'une erreur dans l'appréciation de l'atteinte au caractère des lieux au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2019, 19 décembre 2019 et 11 mars 2020, la société Iroise Promotion, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants, et plus particulièrement M. H... V..., ne justifient pas d'un intérêt à agir en leur seule qualité de voisins du projet ; - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis modificatif qui a pour seul objet de compléter le dossier de demande de permis de construire initial par de nouveaux documents d'insertion ; - la requête est irrecevable dès lors que les requérants qui contestent le permis modificatif du 8 novembre 2019 ne justifient pas avoir accompli les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré du défaut de signature de la copie du jugement du tribunal administratif de Rennes est inopérant ; - le jugement attaqué a fait une exacte application de l'article R. 611-7-1 en écartant plusieurs moyens nouveaux présentés tardivement ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du velum prévue par le règlement du PLU est inopérant ; - les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, Brest Métropole, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la cour s'assurera que la minute du jugement du tribunal administratif de Rennes est signée et écartera le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative comme manquant en fait ; - le jugement attaqué a fait une exacte application de l'article R. 611-7-1 en écartant plusieurs moyens nouveaux présentés tardivement ; - les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre enregistrée le 4 septembre 2020, M. et Mme K... ont été désignés par leur mandataire, Me B..., en qualité de représentants uniques, destinataires de la notification de la décision à venir. Une note en délibéré présentée pour la société Iroise Promotion a été enregistrée le 7 septembre 2020. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 9 septembre 2020. II. - Sous le n° 19NT01805 : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2019, 15 novembre 2019, 12 décembre 2019 ainsi qu'un mémoire récapitulatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2020 et 25 mars 2020, Mme N... G..., M. et Mme J... R...-H... G..., M. et Mme L... K..., M. Q... H... V... et Mme T... I..., représentés par Me B..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre le permis de construire modificatif du 3 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le président de Brest Métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire modificatif pour la création d'une sortie véhicule rue Antoine Laurent de Jussieu et la suppression d'une aire de retournement au 11 chemin de Penhelen à Brest ainsi que la décision du 3 août 2017 rejetant leur recours gracieux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire modificatif portant sur l'ajout d'insertions paysagères au sein du dossier de permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de Brest métropole le versement à chacun d'eux de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent dans leurs écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 13 février 2020, sur demande de la cour, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que : - les mémoires en défense produits par la société Iroise Promotion le 17 octobre 2019 et par Brest métropole le 14 novembre 2019 sont tardifs, ayant été enregistrés au-delà du délai de quinze jours prévu par les courriers du 1er octobre 2019 ; ils doivent dès lors être écartés des débats ; - M. H... V..., Mme G... et Mme I... justifient d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet ; - le jugement attaqué serait irrégulier en la forme s'il s'avérait que la minute du jugement n'a pas été signée ; - le jugement attaqué a écarté à tort des moyens en les qualifiant de moyens nouveaux présentés après la date et l'heure fixées par une ordonnance du 5 juillet 2018 sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, à savoir le moyen tiré de l'absence de consultation du service de défense, d'incendie et de secours du Finistère et le moyen tiré de l'impossibilité pour M. et Mme P... de construire un abri de jardin dans un espace boisé classé ; - le dossier de permis de construire modificatif du 3 mai 2017 est irrégulier en raison de l'insuffisance des documents relatifs à l'insertion du projet, de l'absence de documents photographiques, du caractère incomplet de la notice au regard des exigences des articles R. 431- 8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 3 mai 2017 méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et l'article 3 des dispositions communes à toutes les zones du plan local d'urbanisme (PLU) de Brest métropole relatif à la voirie ; - l'arrêté du 3 mai 2017 porte atteinte à un espace boisé classé situé sur le terrain d'assiette du projet, aussi bien au cours des travaux qu'une fois le projet réalisé, en méconnaissance de l'article L. 130-1 d code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 3 mai 2017 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes à la sécurité publique et à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison des risques liés à la circulation et au stationnement ainsi qu'à la sécurité incendie, le service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas été consulté pour ce permis modificatif ; - l'arrêté du 3 mai 2017 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte à l'environnement au sens de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 8 novembre 2019 portant permis de construire modificatif est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire avait compétence pour le signer ; - l'arrêté du 8 novembre 2019 a été pris au regard d'un dossier de permis de construire irrégulier quant à l'insertion du projet au regard des exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2019, 19 décembre 2019 et 11 mars 2020, la société Iroise Promotion, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants, et plus particulièrement M. H... V..., qui est éloigné du projet, et Mme G... et Mme I..., qui n'ont pas contesté le permis de construire initial, ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 3 mai 2017 ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire du 8 novembre 2019 qui a pour seul objet de compléter les dossiers de demandes de permis de construire initial et modificatif par de nouveaux documents d'insertion ; - la requête est irrecevable dès lors que les requérants qui contestent le permis modificatif du 8 novembre 2019 ne justifient pas avoir accompli les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré du défaut de signature de la copie du jugement du tribunal administratif de Rennes est inopérant ; - le jugement attaqué a fait une exacte application de l'article R. 611-7-1 en écartant plusieurs moyens nouveaux présentés tardivement ; - les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, Brest Métropole, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la cour s'assurera que la minute du jugement du tribunal administratif de Rennes est signée et écartera le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative comme manquant en fait ; - le jugement attaqué a fait une exacte application de l'article R. 611-7-1 en écartant plusieurs moyens nouveaux présentés tardivement ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 25 août 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les permis de construire modificatifs des 3 mai 2017 et 8 novembre 2019 doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial du 26 mai 2016. Par une lettre enregistrée le 18 novembre 2019, M. et Mme K... ont été désignés par leur mandataire, Me B..., en qualité de représentants uniques, destinataires de la notification de la décision à venir. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 9 septembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - les observations de Me B..., pour les requérants, de Me F..., pour Brest Métropole et de Me C..., pour la société Iroise Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier arrêté du 26 mai 2016, confirmé sur recours gracieux le 22 septembre 2016, le président de Brest métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire portant sur la démolition d'une construction existante et l'édification de deux immeubles de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section BC n°s 402, 403, 405, 406, 407 et 408, situées 11, chemin de Penhelen à Brest. Par un deuxième arrêté du 3 mai 2017, confirmé le 3 août 2017, le président de Brest métropole a délivré à la même société un permis de construire modificatif ayant pour objet la création d'une sortie véhicule sur la rue Antoine Laurent de Jussieu et la suppression d'une aire de retournement initialement prévue sur ces mêmes parcelles. Dans leur demande enregistrée sous le n° 1605042, M. et Mme M..., Mme G..., M. R..., Mme H... G..., M. et Mme K..., M. H... V..., M. et Mme H... W..., M. E... et Mme S... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 portant permis de construire et la décision portant rejet de leur recours gracieux. Par le jugement du 15 mars 2019 attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une première requête, enregistrée sous le n° 19NT01803, M. et Mme R...-H... G..., M. et Mme K... et M. H... V... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande dirigées contre le permis de construire du 26 mai 2016. Dans leur demande enregistrée sous le n° 1704473, M. et Mme M..., M. et Mme P..., Mme G..., M. R..., Mme H... G..., M. et Mme K..., M. H... V..., M. H... U..., Mme O..., M. et Mme H... W..., Mme I... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 portant permis de construire modificatif et la décision portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 15 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 19NT01805, Mme G..., M. et Mme R...-H... G..., M. et Mme K..., M. H... V... et Mme I... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande dirigées contre le permis de construire modificatif du 3 mai 2017. Par ailleurs, le 8 novembre 2019, Brest Métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire modificatif dont Mme G..., M. et Mme R...-H... G..., M. et Mme K..., M. H... V... et Mme I... demandent l'annulation. 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 19NT01803 et 19NT01805 sont dirigées contre un même jugement portant sur un seul projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les requêtes d'appel en tant qu'elles sont dirigées contre le permis de construire initial du 26 mai 2016 et le permis de construire modificatif du 3 mai 2017 : En ce qui concerne les mémoires en défense produits par la société Iroise Promotion et Brest métropole, respectivement, le 17 octobre 2019 et le 14 novembre 2019 : 3. En application de l'article R. 611-11-1, la cour a, par un courrier du 1er octobre 2019, informé les parties de la date prévisible d'audiencement des deux dossiers et mis en demeure la société Iroise Promotion et Brest métropole de produire, dans un délai de quinze jours, leurs observations en réponse aux requêtes qui leur ont été transmises le 21 juin 2019 dans l'instance n° 19NT01803 et le 24 juin 2019 dans l'instance n° 19NT01805. La circonstance que la société Iroise Promotion et Brest métropole ont produit leur mémoire en défense, respectivement, le 17 octobre 2019 et le 14 novembre 2019, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les courriers du 1er octobre 2019, n'impose pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à la cour d'écarter ces mémoires des débats. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa./ Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. / Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. ". 6. Le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel. 7. Il résulte de ce qui précède que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont écarté, à tort, comme irrecevables certains de leurs moyens de première instance au motif qu'ils avaient été invoqués postérieurement à l'expiration du délai imparti par les ordonnances du 5 juillet 2018, prises sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-1, un tel moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant du permis de construire initial du 26 mai 2016 : Quant aux fins de non-recevoir opposées par la société Iroise Promotion : 8. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ". 9. Il résulte des dispositions citées au point 7 qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme R...-H... G... et M. et Mme K... sont des voisins immédiats du terrain d'assiette des constructions projetées et justifient, à ce titre, d'un intérêt à contester les arrêtés des 26 mai 2016 et 3 mai 2017. 11. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. H... V... ne peut être regardé comme étant un voisin immédiat du projet de construction contesté. Il est, toutefois, constant que l'intéressé vit dans le quartier résidentiel en bordure duquel doit être réalisé le projet portant sur la construction de deux immeubles de logements collectifs comptant vingt-sept appartements. Le projet de construction modifié prévoit une voie de sortie de l'immeuble sur la rue Antoine Laurent de Jussieu, où réside M. H... V.... Ce dernier se prévaut de ce que la construction autorisée sera de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien en raison de l'augmentation de la circulation et du nombre de véhicules en stationnement dans la rue, aux droits de sa propriété mais également en raison des troubles occasionnés par les engins de chantier au cours des travaux et justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux. Quant aux moyens nouveaux jugés irrecevables par le tribunal administratif de Rennes : 12. Par une ordonnance du 5 juillet 2018 prise, dans l'instance n° 1605042, sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a fixé au 10 août 2018 à 12 h 00 la date à compter de laquelle aucun nouveau moyen ne pourra plus être invoqué. Il ressort des écritures de première instance que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard du
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