CETATEXT000042381610 J4_L_2020_09_000001902865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/38/16/CETATEXT000042381610.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 24/09/2020, 19NT02865, Inédit au recueil Lebon 2020-09-24 CAA de NANTES 19NT02865 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CAVELIER M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... F... épouse A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900558 du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, Mme A... D..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet pour l'essentiel à ses écritures de première instance et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 5 août 2019, Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... D..., ressortissante libyenne née le 13 décembre 1977 à Benghazi (Libye), est entrée sur le territoire français le 26 juillet 2007 munie d'un passeport revêtu d'un visa D portant la mention " visiteur ". Elle a bénéficié de dix cartes de séjour temporaires en sa qualité de visiteur afin d'accompagner son époux, M. G... A... D..., titulaire de titres de séjour " étudiant ". Saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour, le préfet du Calvados a pris à l'encontre de l'intéressée un arrêté du 21 décembre 2018 lui refusant la délivrance du titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement n° 1900558 du 19 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur " ".
- Pour justifier de ce qu'elle pourrait vivre de ses seules ressources, Mme A... D... fait valoir que son époux bénéficie d'un financement par la société Getimex pour la poursuite de ses études et que cette société envisage de lui proposer un contrat pour un emploi de juriste par la suite. Toutefois, par un arrêté du 21 décembre 2018, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A... D... et l'a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, ces éléments, qui sont conditionnés à la présence de M. A... D... en France, ne permettent pas d'établir que Mme A... D... pourrait vivre de ses seules ressources en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme D... reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Les pièces produites par Mme A... D... ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée, en dépit de la gravité de la situation générale en Libye, il régnait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité libyenne devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A... D... n'établit pas davantage que les missions que son époux a remplies pour l'Etat lybien en 2011 et 2012 seraient susceptibles d'engendrer un risque pour leur sécurité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A... D... et son époux se trouvaient en Lybie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... F... épouse A... D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... épouse A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 24 septembre
- Le rapporteur, H. C...Le président, F. Bataille La greffière, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT02865