CETATEXT000042381663 J5_L_2020_09_000001900832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/38/16/CETATEXT000042381663.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 24/09/2020, 19NC00832, Inédit au recueil Lebon 2020-09-24 CAA de NANCY 19NC00832 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ SEIGNALET MAUHOURAT Mme Stéphanie LAMBING Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un jugement n° 1701606 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2019, M. D... A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2017 ; 2°) d'annuler cette décision du 2 août 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2019. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né en 1987 et de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 15 décembre 2014. A la suite de son mariage avec Mme B... de nationalité française, M. A... s'est vu délivrer le 3 juin 2016 un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français d'une durée d'un an. M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Ce titre lui a été refusé par décision du 2 août 2017, le préfet ayant seulement accepté de lui renouveler son certificat de résidence pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 2 août 2017. 2. D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.