CETATEXT000042381671 J5_L_2020_09_000001901130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/38/16/CETATEXT000042381671.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 24/09/2020, 19NC01130-19NC01131, Inédit au recueil Lebon 2020-09-24 CAA de NANCY 19NC01130-19NC01131 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ ZIND Mme Stéphanie LAMBING Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 mai 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur renouveler leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1804181, 1804182 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le N° 19NC01130 le 10 avril 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du 25 mai 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade lui permettant de travailler, ou encore, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen personnel, réel et sérieux de sa situation ; Sur la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour : - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de celle de sa famille ; - la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, concernant la demande de renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé déposée par sa femme, est irrégulière, le préfet n'établissant pas que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins ; par ricochet, le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'accompagnant est illégal ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel ; - il remplit les critères formulés dans la circulaire datée, selon le requérant, du 28 novembre 2018 pour être admis au séjour, de manière exceptionnelle, au regard des dispositions combinées de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il est excipé de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le N° 19NC01131 le 10 avril 2019, Mme E... C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du 25 mai 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade lui permettant de travailler, ou encore, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen personnel, réel et sérieux de sa situation ; Sur la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour : - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de celle de sa famille ; - la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière, le préfet n'établissant pas que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel ; - elle remplit les critères formulés dans la circulaire datée, selon la requérante, du 28 novembre 2018 pour être admis au séjour, de manière exceptionnelle, au regard des dispositions combinées de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il est excipé de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 mars 2019. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C..., nés respectivement en 1982 et en 1985 et de nationalité kosovare, seraient entrés irrégulièrement en France le 9 août 2015 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2016 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2016. Le 19 avril 2017, Mme C... a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. C... s'est vu délivrer par conséquent des autorisations provisoires de séjour. Ils ont sollicité chacun le renouvellement de leurs titres de séjour. Par arrêtés du 25 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur renouveler leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 25 mai 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 25 mai 2018 : 2. M. et Mme C... reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen particulier des dossiers. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Strasbourg. En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.