CETATEXT000042381708 J6_L_2020_09_000001800513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/38/17/CETATEXT000042381708.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 28/09/2020, 18MA00513 - 18MA01410, Inédit au recueil Lebon 2020-09-28 CAA de MARSEILLE 18MA00513 - 18MA01410 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET JEAN DEBEAURAIN Mme Caroline POULLAIN M. PECCHIOLI Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 3 février 2018 sous le n°18MA00513, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'avis favorable au projet d'extension de 5 100 m2 de l'ensemble commercial " Carrefour La Pioline ", émis le 26 octobre 2017 par la Commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable dès lors que la commune ne pourrait demander l'annulation du permis que son maire serait contraint de délivrer sur la base de cet avis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation ; - les dispositions de l'article R. 752-38 du code de commerce ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce n'ont pas été respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, la SAS Immobilière Carrefour, représentée par la SELARL Letang Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire ; - elle est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2018 et 21 mai 2019 sous le n°1801410, la SAS Immobilière Carrefour, représentée par la SELARL Letang Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité pour son projet d'extension de l'ensemble commercial " Carrefour La Pioline " ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Cour de céans est compétente pour connaître du litige en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ; - il n'y a pas eu de rejet implicite et elle a bénéficié d'un permis tacite le 13 décembre 2017 en application des dispositions des articles L. 424-2 et R. 424-2 du code de l'urbanisme ; - le retrait de ce permis opéré par l'arrêté attaqué aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - un tel retrait ne pouvait intervenir dès lors que le permis tacite n'était pas illégal ; - les dispositions de l'article UEc 9 du plan local d'urbanisme sont illégales ; - l'avis de la direction des routes du 25 janvier 2017 était prématuré et celui du 19 mai 2017 se fonde sur un plan erroné ; - les motifs dont il est sollicité la substitution ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Immobilière Carrefour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Cour n'est pas compétente pour statuer sur le litige qui ne relève pas de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté confirme une décision implicite de rejet née le 4 septembre 2017 ; - le maire se trouvait en compétence liée pour refuser le permis dès lors que l'emprise au sol du projet ne respectait pas les prescriptions du plan local d'urbanisme ; - la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève ; - d'autres motifs peuvent être substitués à ceux retenus pour refuser le permis ; les dispositions de l'article 1. 1. A2 ne sont pas respectées par le projet ; l'installation d'enseignes prévue ne respecte pas les dispositions de l'article UE 11 du même plan ; l'emprise au sol du projet, auquel il convient d'ajouter les constructions existantes, est excessive au regard des dispositions de l'article UE 9 ; enfin, pour les mêmes motifs de légalité interne que ceux exposés dans l'instance visée sous I°), l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est illégal. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me D..., représentant la commune d'Aix-en-Provence, et de Me C..., représentant la SELARL Letang Avocats. Une note en délibéré a été enregistrée pour la SAS Immobilière Carrefour le 16 septembre 2020. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Immobilière Carrefour a déposé, le 23 décembre 2016, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de l'ensemble commercial " Carrefour La Pioline " à Aix-en-Provence. Le 14 juin 2017, la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a rendu un avis défavorable à ce projet. Saisie le 13 juillet 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu pour sa part un avis contraire, favorable au projet, le 26 octobre 2017. La commune d'Aix-en-Provence demande à la Cour, dans l'instance enregistrée sous le n°18MA00513, d'annuler ce dernier avis. Parallèlement, dans l'instance enregistrée sous le n°18MA01410, la SAS Immobilière Carrefour demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer le permis sollicité. 2. Ces deux instances concernent le même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis rendu par la commission nationale d'aménagement commercial : 3. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial soit favorable ou qu'il soit défavorable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la SAS Immobilière Carrefour doit être accueillie et les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence dans l'instance n°18MA00513, tendant à l'annulation de l'avis rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial le 26 octobre 2017, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er février 2018 et à fin d'injonction : En ce qui concerne la compétence de la Cour : 5. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". 6. En application de ces dispositions, les cours administratives d'appel sont compétentes, en vertu de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, pour connaître en premier et dernier ressort du recours contentieux formé par le demandeur d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale contre la décision de refus de permis prise par l'autorité administrative après avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, ce recours constituant un litige relatif au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale au sens de cet article. L'exception d'incompétence opposée par la commune d'Aix-en-Provence doit dès lors être écartée. En ce qui concerne l'existence d'un permis tacite : 7. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ". Aux termes de l'article R. 424-2 : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.