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19MA03777

CETATEXT000042381733 J6_L_2020_09_000001903777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/38/17/CETATEXT000042381733.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 28/09/2020, 19MA03777, Inédit au recueil Lebon 2020-09-28 CAA de MARSEILLE 19MA03777 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET BARBERIS M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901497 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une personne incompétente ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 25 octobre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. La demande de recours sur rejet d'aide juridictionnelle De M. A... a été rejetée par une décision du 17 avril 2020 du vice-président de la Cour administrative d'appel de Marseille. La requête a été communiquée le 4 novembre 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2019 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à la requête, M. A... s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet
  4. Dès lors, ses conclusions y compris à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige :
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de M. A... a présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  6. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. E..., président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 28 septembre
  7. 2 N° 19MA03777 335-02 Étrangers. Expulsion.

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