CETATEXT000042381784 J7_L_2020_09_000001801548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/38/17/CETATEXT000042381784.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15/09/2020, 18DA01548,18DA01780, Inédit au recueil Lebon 2020-09-15 CAA de DOUAI 18DA01548,18DA01780 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis MALLE TITRAN FRANCOIS AVOCATS ASSOCIÉS ; MALLE TITRAN FRANCOIS AVOCATS ASSOCIÉS ; HECKMANN ET JOURDAN Mme Claire Rollet-Perraud M. Bories Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018 sous le n° 18DA01548, et des mémoires, enregistrés les 21 janvier et 23 avril 2019, les sociétés Vermeldis, Violainedis et Tilloy Expansion, représentées par la SCP Courrech, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le maire de La Bassée a délivré à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un magasin à l'enseigne Intermarché dans la zone d'aménagement concerté du Nouveau Monde ; 2°) de mettre à la charge de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires et de la commune de La Bassée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Par une requête, enregistrée le 23 août 2018 sous le n° 18DA01780, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2019, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me G... E..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le maire de la commune La Bassée a délivré à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un magasin à l'enseigne Intermarché dans la zone d'aménagement concerté du Nouveau Monde ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Bassée la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, - les conclusions de M. Arnaud Bories, rapporteur public, - et les observations de Me B... A..., représentant les sociétés Vermeldis, Violainedis et Tilloy Expansion, de Me D... F..., représentant la commune de la Bassée et la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, et Me H... C..., représentant la société Supermarchés Match. Considérant ce qui suit : 1. La société Immobilière Européenne des Mousquetaires a déposé une demande de permis de construire le 4 octobre 2017 pour créer, dans la zone d'aménagement concerté du Nouveau Monde à La Bassée, un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 831 m² comportant un supermarché à l'enseigne " Intermarché " de 3 435 m² avec à titre principal une activité de commerce alimentaire, une boutique de 180 m², un mail de 186 m² ainsi qu'un point de retrait des commandes télématiques d'une emprise au sol de 233 m². 2. Le projet a bénéficié, le 12 janvier 2018, d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord puis la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté, par un avis du 26 avril 2018, le recours administratif préalable obligatoire formé par les sociétés Vermeldis, Violainedis, Tilloy Expansion, Supermarchés Match, Cora et Carrefour Hypermarchés. Le maire de La Bassée a accordé le permis de construire sollicité par la société Immobilière Européenne des Mousquetaires par un arrêté du 28 juin 2018, dont les sociétés Vermeldis, Violainedis et Tilloy Expansion par la requête enregistrée sous le n° 18DA01548, les sociétés Carrefour Hypermarchés par la requête enregistrée sous le n° 18DA01780, et la société Supermarchés Match en qualité d'intervenante dans les deux affaires, demandent l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 18DA01548 et 18DA01780 sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur les interventions volontaires de la société Supermarchés Match : 4. La société Supermarchés Match, dont il n'est pas contesté qu'elle exploite un magasin à dominante alimentaire situé dans la zone de chalandise du projet et qui a, par ailleurs, déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial un recours contre l'avis favorable au projet émis par la commission départementale d'aménagement commercial du Nord le 12 janvier 2018, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, ses interventions doivent être admises. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Bassée et la société Immobilière des Mousquetaires aux conclusions présentées par la société Vermeldis : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ". 6. D'autre part, le I de l'article L. 752-17 du code de commerce dispose : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial / (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt, en cas d'avis favorable donné au projet par la commission départementale d'aménagement commercial puis, en cas d'avis favorable à nouveau donné par la Commission nationale d'aménagement commercial et en cas de délivrance du permis de construire, à former un recours contentieux contre ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter soit de ce que le territoire sur lequel il exploite un commerce aurait dû, au regard des critères fixés à l'article R. 752-3 du code de commerce, être inclus dans cette zone de chalandise, son activité étant ainsi susceptible d'être affectée par ce projet, soit de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative. 8. Il ressort des pièces du dossier que la société Vermeldis exploite un supermarché à l'enseigne " Leclerc ", avec un commerce principalement alimentaire également, dans la commune de Vermelles située à un peu moins de dix kilomètres du projet. Dès lors, les zones de chalandise du projet et du supermarché exploité par la société requérante en cause se chevauchent et l'activité de la société Vermeldis est susceptible d'être significativement affectée par le projet. 9. Au demeurant, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un d'eux soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions. En l'espèce, la requête enregistrée sous le n° 18DA01548 est présentée conjointement par les sociétés Vermeldis, Violainedis et Tilloy Expansion. Or l'intérêt à agir de ces deux dernières sociétés n'est pas contesté. 10. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Bassée et la société Immobilière des Mousquetaires et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Vermeldis doit être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne l'article L. 752-6 du code de commerce : 11. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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