Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 444599, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans le département de la Gironde pour la campagne 2020-2021 en tant qu'il fixe un quota supérieur à 0 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public et aux intérêts qu'elle entend défendre en ce que, en premier lieu, en autorisant la capture non sélective au moyen de pantes d'alouettes des champs, l'arrêté contesté risque d'entraîner des prises accessoires d'espèces d'oiseaux protégés, en deuxième lieu, la fixation de quotas supérieurs à zéro risque d'entraîner un prélèvement excessif par rapport à la population totale de l'espèce concernée, en troisième lieu, la campagne de chasse sera ouverte du 1er octobre 2020 au 20 novembre 2020, enfin, cet arrêté risque de donner lieu à un recours en manquement de la Commission européenne contre la France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté méconnaît les objectifs résultant des articles 2 et 7 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009, transposés aux articles L. 424-1 et suivants du code de l'environnement, dès lors qu'il maintient la capture de l'alouette des champs en dépit du déclin de la population de cette espèce et de l'objectif d'amélioration de son état de conservation ; - il méconnaît les objectifs fixés par les articles 8 et 9 de la directive précitée, transposés notamment aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l'environnement, dès lors que, d'une part, l'emploi de pantes ne permet pas de respecter le critère de sélectivité nécessaire à l'autorisation de cette pratique et, d'autre part, l'absence d'autre solution satisfaisante à la capture par l'utilisation de pantes ou de matoles n'est pas justifiée. II. Sous le n° 444606, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes et de matoles dans le département du Lot-et-Garonne pour la campagne 2020-2021 en tant qu'il fixe un quota supérieur à 0 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête précédente. III. Sous le n° 444607, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2020-2021 en tant qu'il fixe un quota supérieur à 0 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans les requêtes précédentes. IV. Sous le n° 444608, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes et de matoles dans le département des Landes pour la campagne 2020-2021 en tant qu'il fixe un quota supérieur à 0 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans les requêtes précédentes. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; - l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de matoles dans les départements des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.