CETATEXT000042386123 J1_L_2020_09_000001900081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/38/61/CETATEXT000042386123.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/09/2020, 19PA00081, Inédit au recueil Lebon 2020-09-29 CAA de PARIS 19PA00081 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU Mme Marie-Dominique JAYER Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'opposition à tiers détenteur en date du 13 juillet 2017 émis par le comptable public de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et Paris en vue du recouvrement de la somme de 13 802,76 euros correspondant à un indu de revenu minimum d'insertion pour la période d'octobre 2003 à octobre 2005, versé par le département de Paris ; d'ordonner la mainlevée des sommes saisies sur son compte bancaire et de mettre à la charge du département de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1713767 du 26 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme C... à la commission départementale d'aide sociale de Paris. Par une décision du 25 mai 2018, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, Mme C... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 25 mai 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Paris, d'ordonner la main-levée de la saisie opérée sur son compte bancaire et de mettre à la charge du département de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé la commission départementale d'aide sociale de Paris, son recours était recevable dès lors que la notification de sa première décision du 1er juillet 2011, notifiée le 18 janvier 2012, est irrégulière, n'a pas été effectuée à son adresse personnelle mais, prématurément, à son adresse professionnelle ; - ladite commission, qui a commis une erreur de droit en confondant les notions de " forclusion " et de " prescription ", n'a pas répondu au moyen tiré de la prescription de la mise en recouvrement de sa créance par le département de Paris ; - la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, faute de l'avoir été mise en mesure de contester utilement les pièces du dossier ; - en l'absence de preuve d'une notification régulière susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription, la créance est prescrite depuis le 1er juillet 2013 au sens des articles L 262-40 et L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles dans leur version alors applicable, sans que la fraude lui soit opposable ; à titre subsidiaire, la créance est prescrite depuis le 18 juin 2013 au sens des articles 2222, 2224 et 2242 et suivants du code civil, en l'absence d'acte interruptif ; - elle a effectué un recours administratif préalable auprès du président du conseil général de la Ville de Paris le 23 juillet 2007, conformément aux dispositions de l'article L. 281 du Livre des Procédures Fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, le département de Paris conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance, soutient qu'aucune nouvelle contestation de l'indu ne peut être examinée compte-tenu des décisions déjà intervenues. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00081. Par un courriel, enregistré le 26 août 2020, Mme C... déclare que " la procédure devant (la cour) n'a plus lieu d'être " en raison de la signature d'un plan de redressement judiciaire civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C... a déclaré que " la procédure devant (la cour) n'(avait) plus lieu d'être " en raison de la signature d'un plan de redressement judiciaire civil. Elle doit être considérée comme s'étant désistée purement et simplement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au département de Paris. Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient : - M. D..., premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 29 septembre 2020. Le rapporteur, M-E... B... Le président, M. D... Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 19PA00081 04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.