CETATEXT000042386243 J1_L_2020_09_000002000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/38/62/CETATEXT000042386243.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/09/2020, 20PA00870, Inédit au recueil Lebon 2020-09-29 CAA de PARIS 20PA00870 3ème chambre rectif. erreur matérielle C M. le Pdt. BOULEAU IRRMANN FEROT ASSOCIES Mme Marie-Dominique JAYER Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... I... épouse D... et M. C... D..., agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs dans un litige les opposant à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), ont demandé au tribunal administratif de Melun de désigner un nouvel expert, de préférence neurologue ou spécialisé en neurochirurgie, avec pour mission de compléter la précédente expertise et de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 5 165 000 euros, avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite de l'arthrodèse pratiquée le 29 novembre 2006, à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Par un jugement n° 1102211 du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et a mis à leur charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 500 euros. Par un arrêt du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a considéré que la responsabilité de l'AP-HP était engagée pour un défaut d'information à l'origine d'une perte de chance d'éviter les préjudices subis évaluée à 50 % et a invité les requérants à formuler de manière plus précise leurs demandes indemnitaires. Par un arrêt n° 15PA04858 du 27 février 2020, la cour a condamné l'AP-HP à verser à Mme E... I... épouse D... la somme de 25 450 euros, à M. C... D... la somme de 1 000 euros, à verser, d'une part, à M. F... D... et à M. A... D..., et, d'autre part, aux enfants mineurs L..., H... et Wissem D..., représentés par leurs parents M. C... D... et Mme E... I... épouse D..., la somme de 1 500 euros chacun, ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2010 avec capitalisation, à verser à Mme D... tous les sept ans, sur production de factures justifiant de l'acquisition d'un véhicule à boite automatique, une indemnité compensant le surcoût par rapport à l'achat d'un véhicule avec une boîte de vitesses manuelle, qui ne pourra pas excéder la somme de 1 000 euros, à verser à Mme D..., sous forme d'un versement trimestriel payable à terme échu, la somme de 20 euros par semaine, correspondant au coût de l'aide apportée par une tierce personne à raison de deux heures par semaine, cette rente trimestrielle devant être revalorisée selon les modalités et le coefficient prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale, a rejeté le surplus des conclusions de la requête des consorts D..., a condamné l'AP-HP à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 5 162,63 euros, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2013, outre la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a liquidé et fixé les honoraires du Dr Dufour et du Dr Zagury, experts judiciaires désignés en première instance, à la somme de 4 500 euros et les honoraires du Pr Tadié et du Dr Tawil, experts judiciaires désignés en appel, aux sommes respectives de 1 980 euros et de 2 401,56 euros et les a mis à la charge de l'AP-HP, a mis à la charge de cette dernière respectivement une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête n° 20PA00870, enregistrée le 7 mars 2020, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me K..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 15PA04858 du 27 février 2020, en ce qu'elle a décidé dans l'article 3, à la suite d'une erreur matérielle, de la condamner à verser, d'une part, à M. F... D... et M. A... D... et d'autre part aux enfants mineurs MM. L..., H... et G... D..., représentés par leurs parents, M. C... D... et Mme E... I... épouse D..., la somme de " 1 500 euros chacun ", au lieu de " 500 euros " chacun. Elle soutient que les sommes allouées dans le dispositif de l'arrêt sont différentes de celles figurant au point 18 de l'arrêt. La requête a été communiquée aux consorts D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui n'ont pas produit de mémoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.