CETATEXT000042386448 J5_L_2020_09_000001903596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/38/64/CETATEXT000042386448.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 29/09/2020, 19NC03596, Inédit au recueil Lebon 2020-09-29 CAA de NANCY 19NC03596 3ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement no 1902331 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " activité non salariée " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 5 et de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; en exigeant qu'il établisse la viabilité économique de son activité, le préfet a commis une erreur de droit ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant algérien, est entré en France, le 4 octobre 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 octobre 2018. L'intéressé a sollicité le 18 octobre 2018, un changement de statut en vue de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " activité non salariée ", en se prévalant de la création en qualité d'auto-entrepreneur d'une société de nettoyage des bâtiments. Par un arrêté du 22 février 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours. M. D... fait appel du jugement du 3 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de ce même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.