CETATEXT000042392417 J1_L_2020_10_000001901780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/39/24/CETATEXT000042392417.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 01/10/2020, 19PA01780, Inédit au recueil Lebon 2020-10-01 CAA de PARIS 19PA01780 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LEBRUN M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et M. H... I... ont demandé au tribunal administratif de Paris de dire et juger que M. G... a renoncé expressément à la décision du 19 octobre 2016 par laquelle le maire de Paris ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par ce dernier portant sur une construction existante sise 12 rue du Caire-204 rue de Saint-Denis dans le IIème arrondissement de Paris, et d'annuler ladite décision. Par un jugement n° 1704666 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2019 et un mémoire et des pièces enregistrés le 3 juin 2019, M. J... G..., représentée par Me E..., demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 1704666 du 29 mars 2019 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... A... et par M. H... I... devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner M. B... A... et M. H... I... à une amende de 3 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de M. B... A... et de M. H... I... le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - MM. A... et I... ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre la décision litigieuse en application de l'article L. 600-1-2 du code de justice administrative ; cette décision ne leur cause en outre aucun préjudice ; - la décision litigieuse ne porte pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du juge judiciaire ; - cette décision n'est pas intervenue à la suite d'une manoeuvre frauduleuse, dès lors que l'intéressé disposait du droit de déposer la demande de travaux y afférente ; - MM. A... et I... ont mis en oeuvre un recours abusif qui doit être sanctionné par l'infliction d'une amende. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2019, M. B... A... et M. H... I..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête, à la condamnation du requérant à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, au versement d'une amende du même montant sur le fondement de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis la somme de 10 000 euros à sa charge en application de l'article L. 761-1 du même code. Ils font valoir que : - le requérant n'a plus intérêt pour agir, dès lors qu'il a annoncé dans son mémoire récapitulatif de première instance du 2 août 2017 qu'il n'entendait plus mettre en oeuvre les travaux autorisés par la décision litigieuse ; - la fin de non-recevoir qu'il leur oppose est irrecevable faute d'avoir été présentée avant les conclusions aux fond ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - l'acharnement procédural du requérant justifie leur demande de dommages-intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me E..., avocat de M. G..., et Me D..., avocat de MM. A... et I.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été constaté par un procès-verbal dressé le 3 février 2015 par un agent assermenté et habilité, M. G..., propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété sis 12 rue du Caire-204 rue de Saint-Denis dans le IIème arrondissement de Paris, a fait réaliser, sans autorisation administrative préalable, des travaux consistant à modifier la toiture de cet immeuble, par la transformation de deux lucarnes distinctes en une seule plus large, et par la construction d'une véranda en retrait ainsi que d'une terrasse accessible depuis ladite véranda et surplombant la lucarne. M. G... ayant, le 12 juin 2015, déposé une déclaration préalable afin de régulariser ces travaux, le maire de Paris s'est opposé aux travaux par un arrêté du 15 juillet 2015. Parallèlement, à la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a par une ordonnance en date du 16 décembre 2015, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 novembre 2016, fait injonction à M. G... de démolir, côté rue du Caire, la lucarne agrandie et la terrasse métallique qui la surmonte, de restaurer le toit à l'identique de sa configuration antérieure, soit avec deux lucarnes séparées d'aspect analogue à celles déjà en place, ainsi que de faire enlever la construction métallique mise en place en partie supérieure de la toiture côté cour et côté rue, et de restaurer la toiture à l'identique de sa configuration antérieure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois. Par une ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a en outre prescrit d'autres mesures relatives aux travaux effectués côté cour. 2. Le 11 juillet 2016, M. G... a déposé une déclaration préalable ayant pour objet la démolition de la surélévation et la remise en l'état initial de la toiture par création de deux lucarnes au sixième étage sur rue et une légère rehausse de la toiture en façade arrière côté gauche. Par un arrêté du 19 octobre 2016, le maire de Paris ne s'est pas opposé à l'exécution de ces travaux. Après avoir formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté par une décision du 17 janvier 2017, MM. A... et I..., copropriétaires dans le même immeuble, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir. Par le jugement du 29 mars 2019 dont M. G... relève appel devant la Cour, les premiers juges ont fait droit à leurs conclusions à fin d'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le non-lieu à statuer : 3. Contrairement à ce que soutiennent MM. A... et I..., M. G... n'a pas perdu tout intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux de la seule circonstance qu'il aurait déclaré devant les premiers juges ne plus avoir la volonté de réaliser les travaux qui en sont l'objet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait expressément renoncé au bénéfice de cet arrêté. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne l'intérêt à agir des intimés devant les premiers juges : 4. Les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, ne sont pas applicables à un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que MM. A... et I... ne justifieraient pas d'un intérêt à agir sur le fondement de ces dispositions. 5. En leur double qualité, d'une part de copropriétaires de l'immeuble dans lequel est prévu l'exécution des travaux qui font l'objet de la décision de non-opposition litigieuse, sans qu'y fasse obstacle la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui ne réserve pas l'exercice d'une telle action au syndicat des copropriétaires, et d'autre part, de propriétaires de lots situés au même étage ainsi qu'à l'étage immédiatement inférieur de celui des lots du requérant, qui font l'objet des travaux prévus par la décision litigieuse, les intéressés justifient d'un intérêt pour agir suffisant contre cette dernière, et alors que, dans le cadre du contentieux de l'excès de pouvoir, le demandeur n'est pas tenu de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice personnel et direct. 6. M. G... n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'intérêt à agir de MM. A... et I... à l'encontre de la décision litigieuse. En ce qui concerne le fond : 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.