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19BX04220

CETATEXT000042392575 J3_L_2020_10_000001904220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/39/25/CETATEXT000042392575.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 01/10/2020, 19BX04220, Inédit au recueil Lebon 2020-10-01 CAA de BORDEAUX 19BX04220 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER BONNEAU M. Manuel BOURGEOIS Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1904895 du 30 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 30 août 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'interdiction de circuler édictée à son encontre méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C.... Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté en date du 27 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. D..., ressortissant espagnol né le 5 mars 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
  4. En second lieu, et contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
  5. En troisième et dernier lieu, M. D... fait valoir qu'il est titulaire de l'allocation adulte handicapé depuis 2016, que sa mère a épousé un ressortissant français avec lequel elle a eu une fille, que l'appelant est lui-même le père d'un enfant français né le 1er août 2014 à Toulouse et qu'après avoir effectué une peine d'emprisonnement d'une durée de plus de dix mois pour la répétition de délits routiers et de faits de violence, il a été libéré le 28 août
  6. Toutefois, si M. D... soutient également qu'il réside en France depuis 1995, que sa mère, son beau-père et sa demi-soeur y résident également et qu'il vit en concubinage avec la mère de son enfant, également de nationalité française, il ne produit à l'appui de ces multiples allégations d'autres documents qu'une attestation d'hébergement illisible. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 27 août
  8. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme E..., présidente-assesseure, M. Manuel C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
  10. Le rapporteur, Manuel C...Le président Éric Rey-BèthbéderLa greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°19BX04220 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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