CETATEXT000042392585 J3_L_2020_10_000001904731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/39/25/CETATEXT000042392585.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 01/10/2020, 19BX04731, Inédit au recueil Lebon 2020-10-01 CAA de BORDEAUX 19BX04731 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER SEIGNALET MAUHOURAT Mme Florence MADELAIGUE Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un jugement n° 1803613 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 2019 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " portant la mention " étranger malade " ou " commerçant ", et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'appréciation portée par le tribunal administratif sur son état de santé est erronée dès lors que le suivi médical de son affection doit être pluridisciplinaire et qu'il ne peut disposer de ce suivi en Guinée, l'un des États dans le monde où l'accès aux soins est des plus difficiles ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ainsi, la surveillance de la pathologie cancéreuse de son épaule nécessite un suivi pluridisciplinaire de cette pathologie osseuse, attesté par les médecins qui le suivent depuis son opération en 2006 ; cet état de santé est le même depuis 2009 et a justifié la délivrance de quatre titres de séjour consécutifs entre 2013 et 2017 ; - si le préfet s'est considéré comme saisi d'une demande de titre de séjour commerçant, il ne l'a pas instruite sérieusement dès lors qu'il aurait dû lui demander de fournir les éléments attestant de la viabilité économique de son projet et saisir pour avis la DIRECCTE, en application du 3° de l'article L. 313 10 et de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen né le 8 novembre 1986, est entré en France le 30 octobre 2006 sous le couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelée du 12 mars 2007 au 5 octobre 2013, puis d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelée du 21 novembre 2013 au 22 mars 2017. Par une décision en date du 6 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande du 7 mars 2017 tendant au renouvellement de ce titre. M. A... relève appel du jugement du 20 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". En application de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.